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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 19-20.957

ECLI:FR:CCASS:2021:C100138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil : 10. Aux termes de ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 11. Pour dire que M. F... J... est redevable envers l'indivision des taxes d'habitation de la villa indivise de [...] à compter du 1er janvier 2008 jusqu'à sa libération effective, l'arrêt retien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés