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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 23-19.440

ECLI:FR:CCASS:2026:C100573

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2023), un jugement du 15 mars 2019 a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [Y], mariés sous le régime de la séparation des biens.

2Le 4 octobre 2012, ils avaient acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier, devenu le domicile conjugal, au prix global incluant les frais de 564 000 euros. Le 30 juin 2016, ce bien a été revendu, après travaux, au prix de 931 200 euros.

3Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [Y] fait grief à l'arrêt, infirmant le jugement, de dire que les droits de M. [V] au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé avec elle s'élèvent à la somme de 402 963 euros, de dire que ses droits au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé avec M. [V] s'élèvent à la somme de 307 698,46 euros et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 47 619,04 euros, alors « que l'indivisaire qui engage une dépense ayant permis une plus-value du bien immobilier indivis a droit au paiement d'une somme qui est fonction de l'augmentation de la valeur que connaît le bien en raison de la dépense en cause ; que pour déterminer le montant de la créance de l'indivisaire à l'égard de ses coïndivisaires, il convient donc de soustraire à la valeur du bien tel qu'il existe au jour de l'appréciation du montant de la créance la valeur qu'aurait eu ce même bien en l'absence de la dépense d'amélioration ; qu'au cas présent, pour fixer la valeur de la créance de M. [V] contre Mme [Y], la cour d'appel, après avoir rappelé que le prix d'acquisition du bien indivis était de 530 000 euros hors frais, a estimé que le montant des travaux pris en charge par M. [V] ne relevant pas de son obligation de contribution aux charges du mariage était de 54 205,53 euros, soit, selon les règles de revalorisation édictées par l'article 815-13 du code civil : (54 205,53 euros / 530 000 euros x 931 200 = 95 238,09 euros) ; que la créance de M. [V] à l'encontre de Mme [Y] serait donc fixée à la somme de 47 619,04 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué une formule permettant de calculer une créance en cas de dépense d'acquisition et non d'amélioration, a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil :

6Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

7Pour dire que les droits de M. [V] au titre de la liquidation [de l'indivision] ayant existé avec Mme [Y] s'élèvent à la somme de 402 963,54 euros, dire que les droits de Mme [Y] au même titre s'élèvent à la somme de 307 698,46 euros, dire que M. [V] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] d'un montant de 47 619,04 euros au titre des dépenses d'amélioration et condamner celle-ci à lui payer cette somme, l'arrêt, après avoir estimé que M. [V] justifie avoir financé des travaux d'amélioration sur le bien indivis affecté au logement de la famille ne relevant pas de sa contribution aux charges du mariage pour un montant total de 54 205,53 euros, retient que cette somme ouvre droit à créance à son profit, selon les règles de revalorisation édictées par l'article 815-13 du code civil, de (54 205,53/530 000) x 931 200 euros = 95 238,09 euros. Il en déduit, d'une part, que les droits de l'ex-époux dans l'indivision se trouvent augmentés d'autant, cependant que ceux de l'ex-épouse se trouvent réduits à due concurrence et, d'autre part, que M. [V] dispose à l'encontre de Mme [Y] d'une créance à concurrence de la moitié de la somme de 95 238,09 euros, soit 47 619,04 euros, les ex-époux s'étant déjà partagés le solde du prix de la vente du bien immobilier indivis.

8En statuant ainsi, alors que l'indemnité due à M. [V] devait être déterminée au regard du profit subsistant, au jour de l'aliénation du bien, des seuls travaux d'amélioration financés par celui-ci, soit d'après la différence entre la valeur du bien à cette date et celle qu'il aurait eue si ces dépenses n'avaient pas été faites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [V] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] d'un montant de 47 619,04 euros au titre des dépenses d'amélioration, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité.

10La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dépens ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les droits de M. [F] [V] au titre de la liquidation [de l'indivision] ayant existé avec Mme [M] [Y] s'élèvent à la somme de 402 963,54 euros, dit que les droits de Mme [M] [Y] au titre de la liquidation [de l'indivision] ayant existé avec M. [V] s'élèvent à la somme de 307 698,46 euros, dit que M. [F] [V] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [M] [Y] d'un montant de 47 619,04 euros au titre des dépenses d'amélioration, condamne Mme [M] [Y] à payer à M. [F] [V] la somme de 47 619,04 euros, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 815-13 du code civil

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