Vu l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil :
6Selon ce texte, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
7Pour dire que les droits de M. [V] au titre de la liquidation [de l'indivision] ayant existé avec Mme [Y] s'élèvent à la somme de 402 963,54 euros, dire que les droits de Mme [Y] au même titre s'élèvent à la somme de 307 698,46 euros, dire que M. [V] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [Y] d'un montant de 47 619,04 euros au titre des dépenses d'amélioration et condamner celle-ci à lui payer cette somme, l'arrêt, après avoir estimé que M. [V] justifie avoir financé des travaux d'amélioration sur le bien indivis affecté au logement de la famille ne relevant pas de sa contribution aux charges du mariage pour un montant total de 54 205,53 euros, retient que cette somme ouvre droit à créance à son profit, selon les règles de revalorisation édictées par l'article 815-13 du code civil, de (54 205,53/530 000) x 931 200 euros = 95 238,09 euros. Il en déduit, d'une part, que les droits de l'ex-époux dans l'indivision se trouvent augmentés d'autant, cependant que ceux de l'ex-épouse se trouvent réduits à due concurrence et, d'autre part, que M. [V] dispose à l'encontre de Mme [Y] d'une créance à concurrence de la moitié de la somme de 95 238,09 euros, soit 47 619,04 euros, les ex-époux s'étant déjà partagés le solde du prix de la vente du bien immobilier indivis.
8En statuant ainsi, alors que l'indemnité due à M. [V] devait être déterminée au regard du profit subsistant, au jour de l'aliénation du bien, des seuls travaux d'amélioration financés par celui-ci, soit d'après la différence entre la valeur du bien à cette date et celle qu'il aurait eue si ces dépenses n'avaient pas été faites, la cour d'appel a violé le texte susvisé.