Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2026, n° 25-10.710
ECLI:FR:CCASS:2026:C200736
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 5. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 6. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 7. Pour condamner l'assureur à payer à la société le solde de sa facture, après avoir constaté que l'assurée avait cédé sa créance d'indemnité à la société et que cette cession avait été notifiée à l'assureur, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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