Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-15.747
ECLI:FR:CCASS:2025:C201325
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1324, alinéa 2, du code civil que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire. Viole ces dispositions le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, qui, pour condamner un assureur à payer diverses sommes à un réparateur automobile, lequel se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur, retient que l'assureur, avec lequel il n'est pas contractuellement lié, ne peut l'obliger à respecter des stipulations du contrat le liant à ses assurés dès lors que ce contrat d'assurance ne lui est pas opposable
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