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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 25-10.137

ECLI:FR:CCASS:2026:C200864

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances : 6. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 7. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 8. Pour condamner l'assureur à payer à M. [L], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurées avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Narbonne, 12 novembre 2024), rendu en dernier ressort, la société Occitanie vitrage auto Perpignan (la société) a effectué des réparations sur deux véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur).

2Se prévalant de la cession à son profit, par les assurées, de leur créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparation par ce dernier.

3La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.

4Par un jugement du 3 janvier 2024, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et a désigné la société MJSA, en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 390,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, alors :

« 1°/ que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard faisait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance de Mme [T] érigeaient l'accord de l'assureur préalable à la réparation en condition de garantie ; qu'elle indiquait à ce titre n'avoir pas donné son accord préalablement à la réparation du pare-brise du véhicule de Mme [T], ce qui était démontré par le montant de sa prise en charge, inférieur au montant de la facture établie par la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan ; qu'en jugeant que la société Axa France Iard devait à la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan l'entier paiement pour ses factures, soit la somme de 148,82 euros concernant Mme [T], sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si en l'absence d'accord préalable de la société Axa France Iard sur l'entière facture du réparateur, lequel accord préalable constituait une condition de la garantie, l'indemnité due au réparateur, agissant en vertu d'une cession de créance, ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par la société Axa France Iard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321 et 1324 du code civil ;

2°/ que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les conditions de la garantie opposables au souscripteur originaire ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard faisait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance de Mme [T] érigeaient l'accord de l'assureur préalable à la réparation en condition de garantie ; qu'elle indiquait à ce titre n'avoir pas donné son accord préalablement à la réparation du pare-brise du véhicule de Mme [T], ce qui était démontré par le montant de sa prise en charge, inférieur au montant de la facture établie par la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan ; qu'en jugeant que la société Axa France Iard devait à la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan l'entier paiement pour ses factures, soit la somme de 148,82 euros concernant Mme [T], sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si en l'absence d'accord préalable de la société Axa France Iard sur l'entière facture du réparateur, lequel accord préalable constituait une condition de la garantie opposable au réparateur agissant en qualité de cessionnaire, l'indemnité due à ce dernier ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par la société Axa France Iard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-6 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances :

6Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.

7Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

8Pour condamner l'assureur à payer à M. [L], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurées avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assureur de l'estimation réalisée unilatéralement au moyen de son propre logiciel de chiffrage.

9Il ajoute qu'en acceptant cet acte de cession et en respectant son obligation de réparation, le réparateur était de bonne foi en espérant que l'assureur remplisse son obligation de régler « le coût des réparations et du remplacement et des pièces détériorées » comme il s'y engage dans ses contrats auprès de ses assurés.

10Il en déduit que l'assureur, avec lequel le réparateur était lié par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurées dans leur obligation de paiement, lui doit entier paiement pour ses factures, hormis les éventuelles franchises.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si en l'absence d'accord préalable de l'assureur sur l'entière facture du réparateur, l'indemnité due à ce dernier ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par l'assureur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement condamnant la société Axa France IARD à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie auto vitrage Perpignan, la somme de 390,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Axa France IARD à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie auto vitrage Perpignan les sommes de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de 33,47 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société Axa France IARD et déboute la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie auto vitrage Perpignan, de ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts, le jugement rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
  • Condamne la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto Perpignan aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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