Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
5L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 390,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, alors :
« 1°/ que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard faisait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance de Mme [T] érigeaient l'accord de l'assureur préalable à la réparation en condition de garantie ; qu'elle indiquait à ce titre n'avoir pas donné son accord préalablement à la réparation du pare-brise du véhicule de Mme [T], ce qui était démontré par le montant de sa prise en charge, inférieur au montant de la facture établie par la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan ; qu'en jugeant que la société Axa France Iard devait à la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan l'entier paiement pour ses factures, soit la somme de 148,82 euros concernant Mme [T], sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si en l'absence d'accord préalable de la société Axa France Iard sur l'entière facture du réparateur, lequel accord préalable constituait une condition de la garantie, l'indemnité due au réparateur, agissant en vertu d'une cession de créance, ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par la société Axa France Iard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1321 et 1324 du code civil ;
2°/ que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les conditions de la garantie opposables au souscripteur originaire ; que, dans ses écritures, la société Axa France Iard faisait valoir que les conditions générales du contrat d'assurance de Mme [T] érigeaient l'accord de l'assureur préalable à la réparation en condition de garantie ; qu'elle indiquait à ce titre n'avoir pas donné son accord préalablement à la réparation du pare-brise du véhicule de Mme [T], ce qui était démontré par le montant de sa prise en charge, inférieur au montant de la facture établie par la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan ; qu'en jugeant que la société Axa France Iard devait à la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan l'entier paiement pour ses factures, soit la somme de 148,82 euros concernant Mme [T], sans rechercher, ainsi qu'il y était invité si en l'absence d'accord préalable de la société Axa France Iard sur l'entière facture du réparateur, lequel accord préalable constituait une condition de la garantie opposable au réparateur agissant en qualité de cessionnaire, l'indemnité due à ce dernier ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par la société Axa France Iard, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-6 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances :
6Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
7Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
8Pour condamner l'assureur à payer à M. [L], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurées avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assureur de l'estimation réalisée unilatéralement au moyen de son propre logiciel de chiffrage.
9Il ajoute qu'en acceptant cet acte de cession et en respectant son obligation de réparation, le réparateur était de bonne foi en espérant que l'assureur remplisse son obligation de régler « le coût des réparations et du remplacement et des pièces détériorées » comme il s'y engage dans ses contrats auprès de ses assurés.
10Il en déduit que l'assureur, avec lequel le réparateur était lié par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurées dans leur obligation de paiement, lui doit entier paiement pour ses factures, hormis les éventuelles franchises.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si en l'absence d'accord préalable de l'assureur sur l'entière facture du réparateur, l'indemnité due à ce dernier ne devait pas être limitée au montant de la prise en charge accordée par l'assureur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.