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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 22-23.936

ECLI:FR:CCASS:2025:C100196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. 5. Pour rejeter la demande en paiement du montant d'un chèque émis à l'ordre de M. et Mme [W] dont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés