Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2026, n° 25-10.136

ECLI:FR:CCASS:2026:C200863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances : 6. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 7. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 8. Pour condamner l'assureur à payer à M. [V], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Narbonne, 12 novembre 2024), rendu en dernier ressort, la société Occitanie vitrage auto Perpignan (la société) a effectué des réparations sur quatre véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur).

2Se prévalant de la cession à son profit, par les assurés, de leur créance d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparation par ce dernier.

3La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.

4Par un jugement du 3 janvier 2024, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et a désigné la société MJSA, en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 379,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, alors « que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que le silence gardé par le destinataire d'une offre vaut acceptation lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que, dans ses écritures, la société Axa France IARD avait rappelé avoir informé ses assurés préalablement aux réparations du montant qu'elle proposait de prendre en charge en précisant que "si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1]. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant" ; qu'elle avait indiqué qu'aucun des assurés n'avait manifesté de désaccord sur cette proposition ni sollicité la désignation d'un expert indépendant ; qu'elle en déduisait que c'était en pleine connaissance de cause que ses assurés avaient signé une convention de cession de créance aux termes de laquelle "le réparateur peut leur réclamer le complément éventuel jusqu'à l'apurement total de leur dette de réparation" ; qu'en jugeant que la société Axa France IARD, avec laquelle la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan était liée par des contrats de cession de créance et qui subrogeaient les assurés dans leur obligation de paiement, lui devait entier paiement pour ses factures, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'absence de contestation des assurés sur la prise en charge proposée par la société Axa France IARD, leur refus de demander la désignation d'un expert indépendant, comme le leur avait permis la société Axa France IARD et la signature, en pleine connaissance de cause, d'une convention de cession de créance aux termes de laquelle ils s'engageaient à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de la prise en charge de la société Axa France IARD n'établissaient pas l'accord des assurés, opposable au réparateur en sa qualité de cessionnaire, sur le montant de la prise en charge proposé par la société Axa France IARD, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, ensemble les articles 1321 et 1324 du code civil . »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances :

6Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.

7Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

8Pour condamner l'assureur à payer à M. [V], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assureur de l'estimation réalisée unilatéralement au moyen de son propre logiciel de chiffrage.

9Il ajoute qu'en acceptant cet acte de cession et en respectant son obligation de réparation, le réparateur était de bonne foi en espérant que l'assureur remplisse son obligation de régler « le coût des réparations et du remplacement et des pièces détériorées » comme il s'y engage dans ses contrats auprès de ses assurés.

10Il en déduit que l'assureur, avec lequel le réparateur était lié par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurés dans leur obligation de paiement, lui doit entier paiement pour ses factures, hormis les éventuelles franchises.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de contestation des assurés, lesquels n'avaient pas fait usage de la possibilité de réclamer un autre chiffrage par un expert indépendant, de la proposition d'indemnisation de l'assureur et leur signature d'une convention de cession de créance aux termes de laquelle ils s'engageaient à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de la prise en charge de l'assureur, n'établissaient pas leur accord sur le montant de la prise en charge proposé par l'assureur, opposable au réparateur en sa qualité de cessionnaire de la créance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions du jugement condamnant la société Axa France IARD à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 379,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Axa France IARD à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, les sommes de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et de 33,47 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société Axa France IARD et déboute la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Occitanie auto vitrage Perpignan, de ses demandes de condamnation de la société Axa France IARD au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts, le jugement rendu le 12 novembre 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;
  • Condamne la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto Perpignan, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.