Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'assureur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société MJSA, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, la somme de 379,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022, date de l'ordonnance portant injonction de payer, alors « que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant ; que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; que le silence gardé par le destinataire d'une offre vaut acceptation lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que, dans ses écritures, la société Axa France IARD avait rappelé avoir informé ses assurés préalablement aux réparations du montant qu'elle proposait de prendre en charge en précisant que "si toutefois vous êtes en désaccord avec le montant du remboursement proposé, vous pouvez demander un autre chiffrage en écrivant à [Courriel 1]. Nous missionnerons alors, pour vous, un expert indépendant" ; qu'elle avait indiqué qu'aucun des assurés n'avait manifesté de désaccord sur cette proposition ni sollicité la désignation d'un expert indépendant ; qu'elle en déduisait que c'était en pleine connaissance de cause que ses assurés avaient signé une convention de cession de créance aux termes de laquelle "le réparateur peut leur réclamer le complément éventuel jusqu'à l'apurement total de leur dette de réparation" ; qu'en jugeant que la société Axa France IARD, avec laquelle la société Occitanie Vitrage Auto Perpignan était liée par des contrats de cession de créance et qui subrogeaient les assurés dans leur obligation de paiement, lui devait entier paiement pour ses factures, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'absence de contestation des assurés sur la prise en charge proposée par la société Axa France IARD, leur refus de demander la désignation d'un expert indépendant, comme le leur avait permis la société Axa France IARD et la signature, en pleine connaissance de cause, d'une convention de cession de créance aux termes de laquelle ils s'engageaient à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de la prise en charge de la société Axa France IARD n'établissaient pas l'accord des assurés, opposable au réparateur en sa qualité de cessionnaire, sur le montant de la prise en charge proposé par la société Axa France IARD, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, ensemble les articles 1321 et 1324 du code civil . »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1324, alinéa 2, du code civil et l'article L. 112-6 du code des assurances :
6Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant.
7Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
8Pour condamner l'assureur à payer à M. [V], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leur créance d'indemnité à la société, le jugement relève qu'il n'est pas établi que, préalablement à son intervention, le réparateur ait été informé par l'assureur de l'estimation réalisée unilatéralement au moyen de son propre logiciel de chiffrage.
9Il ajoute qu'en acceptant cet acte de cession et en respectant son obligation de réparation, le réparateur était de bonne foi en espérant que l'assureur remplisse son obligation de régler « le coût des réparations et du remplacement et des pièces détériorées » comme il s'y engage dans ses contrats auprès de ses assurés.
10Il en déduit que l'assureur, avec lequel le réparateur était lié par le contrat de cession de créance et qui subrogeait ainsi les assurés dans leur obligation de paiement, lui doit entier paiement pour ses factures, hormis les éventuelles franchises.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'absence de contestation des assurés, lesquels n'avaient pas fait usage de la possibilité de réclamer un autre chiffrage par un expert indépendant, de la proposition d'indemnisation de l'assureur et leur signature d'une convention de cession de créance aux termes de laquelle ils s'engageaient à régler au réparateur la différence entre le montant de la facture de réparation et le montant de la prise en charge de l'assureur, n'établissaient pas leur accord sur le montant de la prise en charge proposé par l'assureur, opposable au réparateur en sa qualité de cessionnaire de la créance, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.