Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 10 février 2021, n° 18-23.398
ECLI:FR:CCASS:2021:CO00138
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Pour dire irrecevables, comme prescrites, les actions en annulation des assemblées générales de la société SIPP tenues avant le 23 mai 2005 et de celles tenues avant le 10 mai 2006 pour la vente des actions de la société HRV, dire prescrites et irrecevables les demandes subsidiaires de M. et Mme Q... en paiement du prix de cession des actions de la société HRV et rejeter leurs autres demandes, l'arrêt retient que
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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