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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 1 · Du paiement

Article 1251 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201634 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs véhicules forment un ensemble unique (comme un tracteur et sa remorque), et qu’un accident survient sans faute du propriétaire de la remorque, l’assureur du tracteur ne peut pas se retourner contre l’assureur de la remorque. Si le conducteur du tracteur n’a pas commis de faute, la charge de l’indemnisation est alors partagée à parts égales entre l’assureur du tracteur et celui de la remorque.

    n° 21-19.580 (2023)

  • Un assureur qui a indemnisé une victime peut se substituer à ses droits pour agir contre un tiers responsable du dommage, même sans preuve d’une clause d’assurance spécifique, dès lors qu’il dispose d’une quittance subrogative signée par son assuré.

    n° 15-25.409 (2016)

  • Un fonds de garantie (comme celui des victimes d’infractions) qui a indemnisé une victime peut se substituer à ses droits, mais le débiteur peut lui opposer les mêmes exceptions qu’il aurait pu opposer à la victime elle-même.

    n° 15-13.040 (2016)

  • Un codébiteur qui paie la totalité d’une dette peut se retourner contre les autres codébiteurs, mais uniquement pour leur part respective, même s’il agit par subrogation.

    n° 19-10.247 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-12.120

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-23.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance, par l'emprunteur, d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 21-19.580

    Sommaire de la Cour

    Au stade de la contribution à la dette, un ensemble routier impliqué dans un accident de la circulation, constitué d'un tracteur et d'une remorque, dont un seul des éléments qui le composent, à bord duquel prend place le conducteur, est équipé d'un moteur, constitue un véhicule unique. Il résulte des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil que l'assureur du tracteur d'un tel véhicule ne dispose d'aucun recours contre l'assureur de la remorque d'un autre ensemble routier, dont le propriétaire n'a pas commis de faute. Il résulte de ces mêmes textes et de l'article R. 211-4-1 du code des assurances que, lorsque le conducteur du tracteur n'a pas commis de faute, la charge de la dette correspondant à la part virile d'un tel véhicule, se divise par moitié entre l'assureur du tracteur et celui de la remorque

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 22-16.060

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 2029 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie des rémunérations alors qu'elle constate que le premier paiement subrogatoire de la caution a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement, rendu au bénéfice du créancier principal, constitutif du titre exécutoire dont elle se prévaut, de sorte que cette décision ne peut avoir eu pour effet d'investir le subrogé du bénéfice de ce titre

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-15.217

    Sommaire de la Cour

    Un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux, au sens de l'article 553 du code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer toutes les parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance, la disposition du jugement qui a rejeté celle-ci est définitive

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-10.247

    Sommaire de la Cour

    Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des anciens articles 1382, 1213, 1214 et 1251 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux. Le décès de l'un des codébiteurs tenu in solidum, comme celui d'un codébiteur solidaire, qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. Il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2017 · n° 15-18.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1251, 3°, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2306 du code civil et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que, le créancier n'étant titulaire d'aucun droit contre la sous-caution qu'il aurait pu transmettre par voie de subrogation, sa déclaration de créance au passif du débiteur principal ne peut profiter à la caution lorsqu'elle exerce son recours contre la sous-caution

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 15-27.748

    Sommaire de la Cour

    Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui, tenu de réparer les conséquences d'un accident, indemnise une victime de l'intégralité du dommage est subrogé dans les droits de celle-ci et peut exercer son action subrogatoire en application de l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, à l'encontre d'une clinique et de médecins, ayant, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident en raison d'une infection nosocomiale

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-25.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de l'assureur d'un véhicule accidenté, énonce que celui-ci ne justifie pas, en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance de ce véhicule, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les clauses d'exclusion de celles-ci, que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, sans rechercher si la quittance subrogative dont il se prévalait, consentie par son assurée, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de cette dernière

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2016 · n° 15-13.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Par conséquent, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au jour du paiement par le Fonds de garantie, alors qu'il était soutenu que la prescription était acquise à la date de ce paiement

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mars 2014 · n° 13-12.444

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Par suite, doit être approuvée une cour d'appel qui, dès lors que la société de caution mutuelle, en payant la banque, s'acquitte d'une dette personnelle et libère celui sur qui pèse la charge définitive de la dette, est subrogée à tous les droits et actions de celle-ci, retient que cette société disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque

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  12. Rabat d'arrêtPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 juin 2013 · n° 11-12.785

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé qu'en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer, une cour d'appel en déduit justement que le garant, condamné au titre des travaux confortatifs d'un terrain, était en droit de percevoir les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au constructeur

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2011 · n° 09-71.196

    Sommaire de la Cour

    La contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives. Viole les articles 1382 et 1251 du code civil, une cour d'appel qui fait supporter à chacun des coauteurs d'un dommage les conséquences directes des fautes commises en prenant en compte l'importance de la participation causale de chacune des fautes à la réalisation du dommage

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2010 · n° 09-17.194

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'un juge rejette une demande de communication de pièces portant sur les pièces annexes d'un document, lui-même communiqué

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 juillet 2010 · n° 09-13.159

    Sommaire de la Cour

    Si le garant d'achèvement, qui a, par son paiement, libéré le vendeur d'un ouvrage en l'état futur d'achèvement de son obligation à la charge définitive de la dette, est subrogé dans les droits des acquéreurs, il ne peut avoir plus de droits que ceux-ci. Viole par suite l'article 1251 3° du code civil, ensemble l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui condamne le vendeur à payer au garant le montant d'une somme d'argent comprenant un crédit de TVA, alors que l'acquéreur n'avait pas vocation à obtenir du vendeur le paiement d'un tel crédit

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2010 · n° 09-67.627

    Sommaire de la Cour

    La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours d'un accident de la circulation reconnu comme un accident complexe (unique et indivisible)

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2010 · n° 09-12.849

    Sommaire de la Cour

    Le recours en contribution à la dette, exercé par le co-emprunteur qui acquitte celle-ci, est fondé sur la subrogation légale prévue par l'article 1251 3° du code civil et non sur l'existence, entre les co-obligés, d'un lien contractuel supposant une cause

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2009 · n° 08-20.656

    Sommaire de la Cour

    L'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droits

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2009 · n° 08-20.438

    Sommaire de la Cour

    L'article 1251 3° du code civil est également applicable dans les cas d'obligations dont la cause est distincte. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par une société, chargée par un syndicat de copropriétaires de l'exploitation d'une chaufferie, ayant procédé au remplacement de canalisations de chauffage à la suite d'un sinistre, à l'encontre de l'assureur du syndicat, énonce que le recours subrogatoire ouvert par le texte précité suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, le recours qu'il exerce ne pouvant lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement et que tel n'est pas le cas en l'espèce

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 février 2009 · n° 08-11.249

    Sommaire de la Cour

    L'assureur du maître d'oeuvre se trouve, par l'effet du paiement effectué, subrogé dans les droits de son assuré mais non dans ceux du maître de l'ouvrage, et n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'imprécision de l'attestation d'assurance délivrée par l'assureur de l'entreprise avec laquelle le maître d'oeuvre a été condamné in solidum

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-20.931

    Sommaire de la Cour

    Un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2)

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-20.264

    Sommaire de la Cour

    Un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2)

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  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 07-20.932

    Sommaire de la Cour

    Un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle, par application des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, ne dispose pas contre lui du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 07-20.931 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 07-20.932) et par voie de conséquence, doit être débouté de son recours dirigé contre les cautions de ce constructeur (arrêt n° 2)

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-21.644

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1214, 1251 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte des deux derniers de ces textes que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives. 8. Selon le premier, le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. 9. Pour condamner la société L'Équité à payer une certaine somme à la société A »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 22-13.634

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la SMABTP n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le fondement de l'article 1251 du code civil, qui implique une qualification différente de son action, pour justifier le fondement de ses demandes. 7. Après avoir énoncé que l'assureur, en indemnisant le tiers lésé, se trouvait subrogé dans les droits et actions de ce dernier et était recevable à exercer l'action directe dont disposait le tiers lésé à l'encontre de l'assureur du sous-traitant, la cour d'appel a retenu que la subrogation dans les droits du tiers lésé était conventionnel »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-11.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 7. Pour dire qu'aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne peut être reprochée à Mme [I], l'arrêt, prenant en considération ses facultés psychiques d'appréciation de sa situation, retient que le fait, pour Mme [I], de quitter la proximité du mur droit situé sur la partie latérale de la chaussée de l'autoroute, aux abords duquel elle s'était initialement rangée, pour revenir vers son véhicule accidenté, ne correspondait pas à une augmentation considérable du risque auquel elle se trouvait déjà exposée. »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 19-14.104

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le débiteur conteste la recevabilité du moyen tiré de la subrogation légale, en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, l'assureur a, dans ses conclusions devant la cour d'appel, invoqué tant la subrogation conventionnelle que la subrogation légale. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ces textes, en premier lieu, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier comm »

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  28. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1251, 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 242-1 du code des assurances et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation : 5. En application de ces textes, le garant de livraison qui a indemnisé les maîtres de l'ouvrage et qui exerce son recours subrogatoire contre leur assureur dommages-ouvrage ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droits que n'en avaient les propres assurés de celui-ci. 6. Pour condamner la SMABTP à garantir la CEGI, au titre des préjudices matériels subis par les maîtres d'ouvrage, l'arrêt retient que le garant, qui justifie s'être acqui »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2019 · n° 18-18.584

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'incendie était dû à un vice de construction, au sens de l'article 1733 du code civil, affectant le bien loué, mais également à la négligence des locataires qui avaient entreposé des bûches de part et d'autre des parois brûlantes du poêle et à celle du SDIS 37 qui n'avait pas pris toutes les mesures de vérification nécessaires avant de quitter les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que les locataires étaient partiellement exonérés de leur responsabilité, laquelle incombait à hauteur d »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-21.437

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1249, 1250, 1251, 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l'assureur contre les sociétés Geodis et Hinterland, l'arrêt retient que l'assureur produit à l'appui de ses prétentions le contrat d'assurance, les copies des deux chèques versés à la société Na Pali et des actes de subrogation ; que force est cependant de constater que, ce faisant, l'assureur ne répond pas aux critiques du tribunal sur la pertinence de ces documents ; que s'il est en effet justifié de deux paiements dont les mon »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 mai 2018 · n° 17-13.848

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1251 3° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que l'Association pour l'emploi des cadres (l'APEC) a cédé à la société TV média son activité d'édition de l'hebdomadaire « Courrier cadres » ; que certains de ses salariés ayant contesté ce transfert, l'APEC et la société TV média ont été condamnées in solidum à leur payer diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant acquitté l'entier montant de cette condamnation, l'APEC a assigné la société TV média devant un tribunal de grande instance en remboursement de la part incombant à cette dernière ; Attendu que pour accue »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2017 · n° 15-27.091

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016 ; Attendu que la subrogation légale bénéficie de plein droit à la personne qui, étant tenue avec d'autres ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 septembre 2016 · n° 15-21.869

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par la SCI pour le financement des réparations n'entrait pas dans le domaine des préjudices réparés par la garantie décennale et que la SCI avait bénéficié de deux provisions importantes et n'avait pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage destinée au préfinancement des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCI devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-15.929

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1251, 3°, du code civil ; Attendu que, pour débouter l'AMDM de son recours subrogatoire contre la MAIF au titre des sommes versées à la CPAM, l'arrêt énonce que l'AMDM justifie avoir versé à cette dernière la somme de 362 385,95 euros, mais que le recours qu'elle forme à l'encontre de la MAIF pour en obtenir le remboursement n'est pas de même nature ; qu'elle n'a pas effectué ce versement à la victime de l'accident mais à l'organisme social et ne l'a donc pas effectué en qualité de tiers payeur disposant d'un recours subrogatoire tel que prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 précité ; que, tant la MAIF qu'elle-même indiquent expressément que ce règlement a été fai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.