Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-23.040
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d'exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non paiement à son échéance, par l'emprunteur, d'une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt