Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, n° 15-13.040
ECLI:FR:CCASS:2016:C200059
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Par conséquent, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au jour du paiement par le Fonds de garantie, alors qu'il était soutenu que la prescription était acquise à la date de ce paiement
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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