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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, n° 15-13.040

ECLI:FR:CCASS:2016:C200059

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1249 et 1251 du code civil, ensemble l'article 706-11 du code de procédure pénale, que le débiteur d'indemnisation peut opposer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits d'une victime qu'il a indemnisée, les exceptions dont il aurait disposé contre cette victime. Par conséquent, méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription au jour du paiement par le Fonds de garantie, alors qu'il était soutenu que la prescription était acquise à la date de ce paiement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés