Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-17.365 de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cidel et le second moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident de la société Onet, et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 24-18.000 de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Toutelec, qui sont similaires
10La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cidel, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en payement des sociétés MMA et, statuant à nouveau, de la condamner in solidum avec la société Cidel à payer aux sociétés MMA 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de 6 019 030 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil et de la condamner in solidum avec la société Cidel à payer à la société Tallec et aux sociétés MMA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de MM. [R] et [N] et les dépens d'appel seront supportés à hauteur de 25 % par la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Cidel, et la société Cidel, alors « que la victime d'un dommage doit rapporter la preuve de celui-ci et que le subrogé n'a pas plus de droit que le subrogeant n'en avait à l'égard du responsable ; qu'en condamnant la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Cidel, déclarée responsable du préjudice de perte de chance subi par la société Tallec et les MMA subrogées, du fait des négligences fautives de la société Cidel, à hauteur de 25 % du préjudice total subi, au payement de la somme de 25 % du préjudice arrêté à la somme de 6 019 030 euros au profit des sociétés MMA, subrogées dans les droits de la victime (Tallec), pour le seul motif que les assureurs faisaient la preuve de subrogations régulières dans les droits de la victime à concurrence des quittances subrogatives admises, quand il appartenait à la cour d'appel de statuer sur la créance indemnitaire du subrogeant (Tallec) à l'égard du responsable (Cidel), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »
11La société Onet fait grief à l'arrêt de dire et juger que sa responsabilité se trouve engagée partiellement dans l'aggravation du sinistre subi par la société Tallec le 4 septembre 2013, de dire et juger que le préjudice de perte de chance subi par la société Tallec et les MMA subrogées du fait des négligences fautives de la société Cidel, doit être évalué à 25 % du préjudice total subi, de condamner la société Cidel, in solidum avec son assureur la société Axa France IARD, à payer aux sociétés MMA, 25 % du préjudice de ces dernières arrêté à la somme de 6 919 030 euros, représentant une somme de 2 243 311 euros au titre des dommages directs et une somme de 4 675 719 euros au titre des pertes d'exploitation, dans les limites de plafonds de garantie et de franchise ci-avant rappelées et de dire ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du jour de son arrêt et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors « que le subrogé ne peut avoir plus de droit que le subrogeant ; que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Cidel, déclarée responsable du préjudice de perte de chance subi par la société Tallec à hauteur 25 % du préjudice total, à verser aux sociétés MMA subrogées 25 % de la somme de 6 019 030 euros, que ces dernières apportaient la preuve de subrogations régulières dans les droits de la victime à concurrence de cette somme par des quittances subrogatives, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était justifiée par les sociétés MMA subrogées de l'étendue du préjudice subi par leur assuré subrogeant, la société Tallec, et, donc, sans s'interroger sur l'étendue du préjudice subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
12La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Toutelec, fait le même grief à l'arrêt, alors « que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que devait être admis le recours subrogatoire des MMA à l'encontre des sociétés Cidel et Toutelec pour "un total de 6 919 030 euros, représentant une somme de 2 243 311 euros au titre des dommages directs et une somme de 4 675 719 euros au titre des pertes d'exploitation", sur la démonstration, par l'assureur de versements d'indemnités concomitamment ou postérieurement à l'expression de la volonté de son cocontractant de le subroger dans ses droits, sans rechercher si ces versements correspondaient à un préjudice réellement subi par l'assuré subrogeant, quand les droits de l'assureur conventionnellement subrogé à l'encontre du tiers responsable ne peuvent excéder ceux du subrogeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 et 1252 anciens du code civil, ensemble l'article 1147 ancien du même code. »