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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 1 · Du paiement

Article 1256 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs dettes sont dues et que le paiement n’est pas précisé, il s’applique d’abord à la dette la plus avantageuse pour le débiteur parmi celles déjà échues. Si les dettes sont de même type, il s’applique à la plus ancienne, ou proportionnellement si elles sont identiques.

    n° 22-19.746 (2024)

  • Si un créancier a plusieurs dettes garanties par une hypothèque sur le même bien, il ne peut pas imposer au débiteur sur quelle dette appliquer le paiement : c’est au débiteur de choisir, selon son intérêt, parmi les dettes échues.

    n° 13-18.595 (2014)

  • Lorsque le paiement partiel d’une dette est garanti par une caution pour une partie seulement, ce paiement s’applique d’abord sur la partie non garantie, sauf accord contraire.

    n° 22-18.579 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 22-18.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1256, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque le cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, il n'est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mai 2024 · n° 22-19.746

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne et, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas, en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de ce texte

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 juin 2014 · n° 13-18.595

    Sommaire de la Cour

    Si la règle posée par l'article 2425 du code civil a vocation à régler les conflits pouvant naître entre différents créanciers ayant chacun inscrit une hypothèque sur le même immeuble et privilégie le créancier titulaire de l'hypothèque de premier rang, la prise de rang ne peut cependant permettre à un même créancier qui détient plusieurs créances à l'encontre du propriétaire de l'immeuble de contourner les dispositions de l'article 1256 du code civil et de déterminer, à la place du débiteur, la dette que ce dernier a le plus intérêt d'acquitter. Dès lors, la cour d'appel qui retient souverainement que l'antériorité de la dette née du premier prêt et l'intérêt pour le débiteur de se libérer à la fois vis-à-vis de la banque et à l'égard de la caution commandaient l'imputation du produit de la vente de l'immeuble sur le premier prêt en a déduit à bon droit que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de la caution doit-être accueillie

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 septembre 2021 · n° 20-14.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 3. M. [N] conteste la recevabilité du moyen en soutenant que si Mme [T] a bien invoqué les dispositions de l'ancien article 1256, devenu 1342-10, du code civil sur l'imputation des paiements, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de ses conclusions d'appel qu'elle ait invoqué le caractère supplétif de ces dispositions, ni l'existence d'un accord entre les parties pour imputer les paiements effectués par M. [N], notamment dans le cadre de la saisie de ses rémunérations, en priorité sur la dette résultant de la condamnation de la cour d'appel de Montpellier. 4. Cependant, il résulte des productions que Mme [T] faisait valoir dans ses conclu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.