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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mars 2014, n° 13-12.444

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00284

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées des articles 1251, 3°, et 2306 du code civil que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette. Par suite, doit être approuvée une cour d'appel qui, dès lors que la société de caution mutuelle, en payant la banque, s'acquitte d'une dette personnelle et libère celui sur qui pèse la charge définitive de la dette, est subrogée à tous les droits et actions de celle-ci, retient que cette société disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque

Articles visés