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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligations

Article 1234 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201662 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la compensation est appliquée entre une créance de dommages-intérêts due par un créancier à une caution (pour faute lors de la signature de son engagement) et la dette de cette caution envers ce même créancier, cela n’efface pas la dette principale garantie, mais réduit uniquement l’obligation de la caution.

    n° 21-12.220 (2023)

  • Lorsque la nullité d’un contrat est prononcée, elle efface rétroactivement le contrat : les sommes versées doivent être intégralement restituées, sans gain ni perte pour les parties. La partie lésée peut aussi demander réparation du préjudice restant.

    n° 24-22.303 (2025)

  • Lorsque la prescription biennale de l’action d’un professionnel contre un consommateur est acquise, l’hypothèque liée à cette créance s’éteint automatiquement.

    n° 19-16.515 (2021)

  • Une renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’a pas besoin d’être échangé contre une contrepartie. Ainsi, un assuré ne renonce pas à contester une clause d’assurance simplement en acceptant une indemnisation sans concession de l’assureur.

    n° 16-13.521 (2017)

  • Lorsque la confusion des droits (ex. : le locataire devient propriétaire) éteint un droit (ex. : le bail), les travaux réalisés par le locataire, qui auraient dû revenir au bailleur, ne peuvent être imposés fiscalement car ils n’ont jamais fait partie de son patrimoine.

    n° 11-25.958 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 62 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-22.303

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution. Viole les articles 1234 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui, pour fixer le montant de la somme devant être restituée à l'emprunteur par la banque à la suite de l'annulation du contrat de prêt libellé en devise étrangère, retient que l'indemnisation allouée par le juge pénal est autonome par rapport aux restitutions réciproques et que celles-ci ne peuvent pas être réduites en consid

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2025 · n° 24-20.513

    Sommaire de la Cour

    La Cour de cassation a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution. Ayant relevé que, par un arrêt définitif d'une chambre des appels correctionnels, une banque avait été condamnée à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient versées en exécution du contrat de prêt et au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 21-12.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-17.279

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-16.515

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-16.514

    Sommaire de la Cour

    L'acquisition de la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l'extinction de l'hypothèque qui constitue l'accessoire de la créance

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 mars 2021 · n° 20-11.917

    Sommaire de la Cour

    Un contrat de prêt prenant fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances et le nantissement consistant en l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs, qui, en cas de défaillance du débiteur, permet au créancier nanti d'attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement, il s'en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n'a pas été remboursé

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 novembre 2020 · n° 18-24.769

    Sommaire de la Cour

    Pour remettre les parties à un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 17-14.568

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-18.146

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions d'ordre public de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, une cour d'appel retient exactement que la "mainlevée" du cautionnement donnée par le sous-traitant après la conclusion du sous-traité est nulle et que la caution ne peut s'en prévaloir pour dénier sa garantie

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2017 · n° 16-13.521

    Sommaire de la Cour

    La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques. Dès lors, un assuré ayant accepté une proposition d'indemnisation de son assureur au terme d'une "lettre d'acceptation" et d'une quittance subrogeant ce dernier dans ses droits, viole l'article 1234 ancien du code civil la cour d'appel qui décide que cet assureur ne peut invoquer une renonciation de son assuré à se prévaloir à son égard de l'inopposabilité d'une clause de limitation de garantie, au motif que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n'entraînent donc pas renonciation de l'assuré à toute contestation ultérieure relative au paiement d'une indemnité supplémentaire

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2014 · n° 13-23.903

    Sommaire de la Cour

    Pour remettre les parties d'un contrat d'intégration annulé dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat, sans avoir égard aux bénéfices tirés de celui-ci par l'intégrateur

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 avril 2014 · n° 13-13.630

    Sommaire de la Cour

    La contre-passation, sur le compte courant d'une société mise en liquidation judiciaire de factures, dont il n'est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur de ce compte, ne vaut pas paiement et ne fait donc pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant au passif de la procédure

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 12-14.041

    Sommaire de la Cour

    L'auteur dispose d'une action directe en paiement de la rémunération proportionnelle à l'encontre de l'exploitant cessionnaire des droits, qu'autant que l'action du producteur contre l'exploitant n'est pas elle-même éteinte

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2012 · n° 11-25.958

    Sommaire de la Cour

    La confusion des droits locatifs et de propriété ayant éteint le droit au bail sur le bien immobilier dont le preneur devient propriétaire, les travaux et améliorations réalisés par le preneur, qui devaient appartenir au bailleur en fin de bail commercial, ne peuvent entrer dans l'assiette des droits d'enregistrement faute d'avoir transité par le patrimoine de celui-ci avant la vente et d'avoir ainsi constitué l'objet de la mutation

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2012 · n° 10-28.635

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 du code civil que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la caution

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2011 · n° 10-27.021

    Sommaire de la Cour

    Le juste coût des travaux exécutés par un sous-traitant dont le contrat a été annulé ne peut être déterminé par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortent de sa seule comptabilité analytique

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 22-19.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 5. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 23-16.602

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par les acquéreurs, qui se bornaient, dans leurs écritures d'appel, à contester toute prise de possession de l'immeuble, faute de remise des clefs. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à la position soutenue par les acquéreurs dans leurs écritures d'appel. 8. Il est, par conséquent, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ce texte que le vendeur n »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 23-10.944

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1184 et 1234 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 2). 5. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par le vendeur et rejeter la demande de restitution du prix de vente formée par l'acquéreur, l'arrêt retient que, s'agissant d'un contrat à exécution successive et en l'absence de transfert imm »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2023 · n° 19-18.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1234, alinéa 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que l'annulation d'un contrat de prêt emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le capital mis à sa disposition par la banque et pour celle-ci celle de restituer la totalité des échéances versées par l'emprunteur. 6. Pour condamner la SCI à payer à la banque la somme de 243 978,43 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2013, et rejeter sa demande tendant à condamner celle-ci à lui restituer l'intégralité des sommes perçues en exécution du prêt annulé, en ce compris les mens »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 21-19.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond. 8. Cependant, d'une part, le moyen naît de l'arrêt en sorte qu'il n'est pas mélangé de fait et de droit, d'autre part, il n'est pas incompatible avec la position soutenue par l'employeur devant les juges du fond qui affirmait que les salariés, qui avaient travaillé 38 heures 30, avaient été remplis de leurs droits. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 ao »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 21-19.241

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [T] veuve [L] reprochait au notaire de ne pas lui avoir conseillé de reprendre les termes de la promesse d'achat intégrée au contrat de bail du 21 janvier 2004, à savoir un prix de vente de 113 000 euros avec imputation des loyers, ce qui l'aurait amenée à conclure la vente à un prix trop élevé. 7. Elle a constaté que l'acte du 27 juin 2012, qui fixait un prix de vente de 300 000 euros intégrant les arriérés de loyers à hauteur de 100 000 euros, était intervenu un an après une promesse notariée du 26 juin 2011 et huit ans après l'acte du 21 janvier 2004. 8. Elle en a souverainement déduit que Mme »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-18.449

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Pour faire droit aux demandes du salarié au titre de la violation de l'accord sur le droit syndical du 23 décembre 2008, l'arrêt retient qu'il faut rechercher si le taux d'augmentation dont se prévaut le salarié correspond au taux moyen d'augmentation constaté pour des salariés d'ancienneté, de classification et de statuts comparables sur les trois dernières années, que le salarié explique avoir établi les comparatifs de rémunération à partir du tableau récapitulant les augmentations moyennes par coefficient issues des chiffres des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) et du rapport Syndex Altran Sud-Ouest et que ces chiffres sont d'ailleurs repris dans l'attesta »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-10.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 13.En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-10.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. En application du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdoma »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-15.676

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 12. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 13.En application du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdom »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.829

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a décidé que, du fait de la référence des contrats à la modalité II dite "réalisation de missions" prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les forfaits en heures ainsi conclus étaient soumis à cette disposition conventionnelle. Ayant ensuite constaté que les salariés ne remplissaient pas la condition de rémunération pour être éligibles à un tel forfait conventionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci leur était inopposable, peu important les conditions d'exécution de la convention de f »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.139

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.130

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.172

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les salariés avaient été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. 9 »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.196

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.026

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les salariés avaient été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.144

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les salariés avaient été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-13.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 38 heures 30 prévoyant, d'une part, un décompte de la durée du travail en jours dans la limite d'un nombre maximal de 218 jours annuels incluant la journée de solidarité, des variations de l'horaire de travail dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, d'autre part, une rémunération forfaitaire sur une base de 218 jours travaillés par année civile incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 10 % de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, et, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.