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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 10 octobre 2024, n° 23-12.120

ECLI:FR:CCASS:2024:C200886

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploie

Articles visés