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Rabat d'arrêtPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 juin 2013, n° 11-12.785

ECLI:FR:CCASS:2013:C300769

Sommaire de la Cour

Ayant relevé qu'en application de l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer, une cour d'appel en déduit justement que le garant, condamné au titre des travaux confortatifs d'un terrain, était en droit de percevoir les sommes restant dues par le maître de l'ouvrage au constructeur

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés