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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 1 · Du paiement

Article 1244-1 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas accorder de délais ou d'échelonnement de paiement pour une dette d’aliments (comme une pension alimentaire ou une contribution à l’entretien d’un enfant).

    n° 13-13.469 (2014)

  • Un juge ne peut pas accorder de délais ou d’échelonnement de paiement pour des cotisations sociales, car cela ne relève pas de sa compétence.

    n° 15-18.390 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-18.390

    Sommaire de la Cour

    L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. Doit être rejeté le pourvoi à l'encontre d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui s'estime incompétent pour accorder des délais de paiement à un cotisant, ayant fait opposition à une contrainte décernée par une caisse du régime social des indépendants pour le paiement d'un certain montant de cotisations et majorations de retard restant dues

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2015 · n° 14-13.790

    Sommaire de la Cour

    Le délai de suspension accordé à l'emprunteur par le juge, en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation, emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 ancien du même code, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 avril 2014 · n° 13-13.469

    Sommaire de la Cour

    L'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments. Encourt en conséquence la censure le jugement d'un tribunal d'instance qui, statuant sur une demande de saisie des rémunérations tendant au recouvrement de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, accorde des délais de paiement au débiteur pour s'acquitter de cette dette

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2012 · n° 11-13.915

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui s'applique aux dettes d'aliments à défaut d'exclusion expresse, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l'intérêt légal ou en réduire le montant. Mais l'article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d'aliments

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 09-11.292

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut rejeter la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement de payer visant cette clause et que les sommes dues à ce titre ont été acquittées, sans avoir octroyé de délais ni constaté qu'il en avait été accordé

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-23.162

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1244-1, devenu 1343-5 du code civil, et L. 256-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-23.576

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.