Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 avril 2023, n° 22-16.060
ECLI:FR:CCASS:2023:C100263
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 2029 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, que la subrogation investit le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires existant à la date du paiement. Viole ces textes la cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une saisie des rémunérations alors qu'elle constate que le premier paiement subrogatoire de la caution a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement, rendu au bénéfice du créancier principal, constitutif du titre exécutoire dont elle se prévaut, de sorte que cette décision ne peut avoir eu pour effet d'investir le subrogé du bénéfice de ce titre
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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