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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre V · De l'extinction des obligationsSection 1 · Du paiement

Article 1254 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-12.584

    Sommaire de la Cour

    La déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constitue pas un paiement, de sorte qu'une cour d'appel en déduit, à bon droit, que le montant correspondant devait en être imputé sur le capital restant dû par les emprunteurs

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-13.804

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 113-5 du code des assurances : 7. Aux termes du premier de ces textes, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute, d'abord, sur les intérêts. 8. Selon le second, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-10.003

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1254 ancien du code civil ; Attendu en premier lieu que, selon ce texte, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; en second lieu, que les frais de recouvrement d'une créance constituent, au même titre que les intérêts visés par ce texte, des accessoires de la dette sur lesquels le paiement non intégral s'impute prioritairement ; Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il est constan »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.