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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre uniqueSection 2 · La procédure

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201234 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En saisie immobilière, une contestation ou une demande incidente formée après l'audience d'orientation n'est recevable que si elle concerne un acte de procédure postérieur à cette audience ou si elle naît d'une circonstance postérieure et empêche la poursuite de la saisie.

    n° 19-22.193 (2021)

  • Un créancier inscrit peut contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après celle-ci, dès lors que cette déclaration ne lui a pas été communiquée.

    n° 19-15.612 (2020)

  • Les fins de non-recevoir irrecevables après l'audience d'orientation en raison de l'article R. 311-5 peuvent être invoquées dans une autre instance.

    n° 21-10.590 (2022)

  • Une demande formée par le débiteur après l'audience d'orientation ne peut être déclarée irrecevable que si le juge de l'exécution était compétent pour en connaître.

    n° 21-11.783 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 25-11.291

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel d'un jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clause

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 23-16.482

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 mars 2023 · n° 20-20.776

    Sommaire de la Cour

    L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-10.590

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les fins de non-recevoir soulevées à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que les mêmes fins de non-recevoir soient invoquées dans le cadre d'une autre instance

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-11.783

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la demande formée par le débiteur à l'encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l'article R. 311-5 du même code ou de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation que si le juge de l'exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.193

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-15.612

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-21.917

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-10.362

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l'audience d'orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie ; qu'il s'ensuit que le jugement d'adjudication ne peut être annulé à la demande d'une partie à la procédure de saisie pour des motifs tirés des vices dont elle aurait été affectée

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-10.930

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 17-21.337

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution produit ses effets jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 septembre 2018 · n° 16-26.059

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 juin 2018 · n° 17-19.894

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.833

    Sommaire de la Cour

    En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Il en résulte que le débiteur régulièrement appelé à l'audience d'orientation n'est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu'il a été mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-18.343

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille les fins de non-recevoir du créancier, qui n'avaient pas été soulevées lors de l'audience d'orientation

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-21.090

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi d'une demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise. Cette contestation devant être formée dans les quinze jours de la dénonciation de la déclaration de surenchère, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la partie qui ne l'a pas formée dans ce délai n'est plus recevable à le faire ensuite. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable une telle contestation formée par des conclusions adressées au juge de l'exécution, sans qu'il ne soit allégué de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2015 · n° 14-25.179

    Sommaire de la Cour

    En saisie immobilière, le débiteur n'étant plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen nouveau, serait-il de pur droit, n'est pas recevable devant la Cour de cassation

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2015 · n° 14-18.967

    Sommaire de la Cour

    En matière de saisie immobilière, aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. En conséquence, le saisi qui a consenti un "cautionnement hypothécaire" n'est pas recevable à contester devant la cour d'appel l'exigibilité de la créance servant de fondement aux poursuites par d'autres moyens que ceux soulevés à l'audience d'orientation

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-24.870

    Sommaire de la Cour

    L'obligation, prescrite par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas, en vertu de l'article 14 du code de procédure civile, aux tiers à l'instance. Encourt en conséquence la censure le jugement d'un juge de l'exécution qui déclare irrecevable, pour ce motif, l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations à la procédure de saisie immobilière, en vue de contester l'application d'une stipulation du cahier des conditions de vente

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-25.433

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 1699 et 1700 du code civil et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui déclare irrecevable l'offre de retrait litigieux, formée devant elle par le débiteur saisi, dès lors que c'est avant l'audience d'orientation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie immobilière, s'était prévalu de la cession et que cette dernière avait été notifiée au débiteur, de sorte que celui-ci avait été en mesure de formuler son offre de retrait avant que le juge de l'exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-20.560

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit, sauf dispositions contraires, qu'une contestation ou une demande incidente soit formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, la cour d'appel qui, pour suspendre une procédure de saisie immobilière, accueille une demande de délais de paiement alors que cette demande avait été formée pour la première fois devant elle, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-20.193

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel les contestations et demandes incidentes portant sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation doivent être formées dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte, la cour d'appel qui rejette la demande de nullité des opérations de publicité de la vente forcée en retenant que celle-ci avait été formée plus de quinze jours à compter de leur accomplissement

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2013 · n° 12-26.980

    Sommaire de la Cour

    En cas de réouverture totale des débats auxquels ont donné lieu une audience d'orientation, les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée sont recevables

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-19.477

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. 6. Pour dire que les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation et qu'elle »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-16.947

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 octobre 2025 · n° 23-11.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière n'étant pas rapportée, la perte de fondement juridique des dispositions critiquées de l'arrêt attaqué n'est pas établie. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 22-16.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 8. Pour déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de report de l'adjudication formulée par la banque devant le juge de l'exécution par conclusions du 12 février 2019, l'arrêt retient que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d'app »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 février 2025 · n° 21-23.315

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Ayant retenu que le lien d'indivisibilité existant en matière de saisie immobilière n'imposait pas à la société de signifier sa déclaration d'appel du 21 octobre 2019 ni à la société Josc 2 ni à Mme [Z], lesquelles n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel, la première ayant été déclarée adjudicataire lors de l'audience ultérieure du 24 octobre suivant, la seconde ayant formé une déclaration de surenchère le 4 novembre suivant, ensuite annulée par jugement du 4 juin 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-15.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. 6. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. 7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l'irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions d »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 21-22.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 10. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 11. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt retient que leurs demandes d'annulation ou de décharge du contrat de cautionnement servant de fondement aux poursuites de saisie immobilière et leur demande de délais de paiement ont été présentées pour la première fois en cause d'appel e »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2022 · n° 21-11.409

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. 4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir constater la prescription de la créance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties ava »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2022 · n° 21-15.211

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C], la cour d'appel retient que ce dernier n'a formulé aucune demande à l'encontre du FTC Quercius ni soulevé aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure et relève qu'il ne justifie pas d'actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette a »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-27.508

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'article 564 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-14.150

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.