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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 novembre 2015, n° 14-25.179

ECLI:FR:CCASS:2015:C201553

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En saisie immobilière, le débiteur n'étant plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester les poursuites, le moyen nouveau, serait-il de pur droit, n'est pas recevable devant la Cour de cassation

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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