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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre uniqueSection 2 · La procédure

Article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202419 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour faire appel d’un jugement d’orientation en saisie immobilière, il faut utiliser la procédure à jour fixe (demande prioritaire) dans les 15 jours après sa notification. La demande doit contenir les arguments sur le fond et mentionner les pièces justificatives, sinon l’appel est irrecevable.

    n° 15-11.042 (2016)

  • Un jugement qui ordonne la poursuite d’une procédure de saisie immobilière (comme la vente forcée après échec d’une vente amiable) ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation, sauf si le juge a commis un excès de pouvoir.

    n° 22-23.005 (2025)

  • Si un jugement n’est pas notifié par huissier de justice (signification), le délai d’appel ne commence pas à courir, et la notification par le greffe ne suffit pas.

    n° 14-18.287 (2015)

  • Un jugement qui se contente de rouvrir les débats ou de demander des pièces supplémentaires lors d’une audience d’orientation n’est pas susceptible d’appel ni de signification.

    n° 14-16.483 (2015)

  • L’ordonnance du premier président qui fixe une date prioritaire pour une affaire (procédure à jour fixe) est une simple mesure d’organisation judiciaire : elle ne peut pas être contestée.

    n° 14-14.926 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2025 · n° 22-23.005

    Sommaire de la Cour

    1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-22.143

    Sommaire de la Cour

    Si l'absence ou l'irrégularité de la signification d'un jugement a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel, elle n'a pas d'incidence sur la recevabilité de celui-ci au regard des règles énoncées aux articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. C'est donc par une exacte application de ces textes et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, ayant relevé que l'appelant n'avait pas respecté la procédure à jour fixe pour former son appel, a décidé que celui-ci était irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-11.042

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation, alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2015 · n° 14-18.287

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, qu'à peine de nullité, seuls les huissiers de justice ont qualité pour signifier les actes et exploits. Doit dès lors être écarté un grief faisant valoir que la notification d'une décision du juge de l'exécution en matière de saisie immobilière par le greffe, et non par voie de signification c'est-à-dire par acte d'huissier de justice, n'est qu'un vice de forme et approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que la notification d'un jugement devait être faite par voie de signification en application de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, retient que la notification qui avait été faite par le greffe ne satisfait pas à cette exigence, de sorte qu'en l'absence de signification régulière du jugement le délai de recours n'avait pas couru

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-16.483

    Sommaire de la Cour

    Le jugement rendu à une audience d'orientation et qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure est une mesure d'administration judiciaire, qui n'est susceptible d'aucun recours et n'est pas soumise aux dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'a pas à être signifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2015 · n° 14-14.926

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917, alinéa 1, du code de procédure civile, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, l'ordonnance du premier président fixant la date à laquelle l'affaire serait appelée par priorité, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-20.317

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile, et R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. Vu l'article 536 du code de procédure civile : En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [R] ; il conviendra qu »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-24.097

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 311-7, et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. Vu l'article 536 du code de procédure civile : En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel du chef du rejet des moyens et contestations de M. [W], peu important à c »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-13.413

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 du code de procédure civile, R 311-7 et R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-12.791

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 9. En application de ces textes, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 10. Pour déclarer l'appel de M. [J] irrecevable, la cour d'appel a statué au visa des assignations à jour fixe délivrées par celui-ci, sans développer ses moyens, alors que, selon les productions, il avait déposé des conclusions le 24 février 2020 et qu'il ne ressort pas de sa motivation qu'il a été répondu à ces conclusions. 11. En statuant ainsi, la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 février 2023 · n° 21-10.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile : 4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. 5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 21-12.728

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918 du code de procédure civile : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. 5. Selon le dernier de ces textes, la requête tendant à fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe, l'arrêt retient que les irrégularités l'affectant n'entraînen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-14.737

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. Vu l'article 536 du code de procédure civile : En application de ce dernier texte, la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; le jugement frappé de pourvoi est par conséquent susceptible d'un appel, peu important à cet égard qu'il indique être rendu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-10.504

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 905 du code de procédure civile en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'ordonnance retient que la société a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Dax, sans présenter de requête au premier président à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, de sorte que la cour n'est pas saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ainsi que le prévoit l'article 922 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait statuer sur la caducité de l'appel qui n'avait pas été interjeté selon la »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-11.469

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 918 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-12.059

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 311-19 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles 122, 125, 918 et 922 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2017 · n° 16-17.568

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-17.105

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-7 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme [X], il a été rendu le même jour deux jugements séparés (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015) dont le premier a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et le second a adjugé l'immeu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-19.622

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le dernier de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.