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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2025, n° 21-23.315

ECLI:FR:CCASS:2025:C200128

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Ayant retenu que le lien d'indivisibilité existant en matière de saisie immobilière n'imposait pas à la société de signifier sa déclaration d'appel du 21 octobre 2019 ni à la société Josc 2 ni à Mme [Z], lesquelles n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel, la première ayant été déclarée adjudicataire lors de l'audience ultérieure du 24 octobre suivant, la seconde ayant formé une déclaration de surenchère le 4 novembre suivant, ensuite annulée par jugement du 4 juin 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la banque a fait délivrer, le 26 octobre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Immobiliare Concordia (la société), commandement dénoncé à la société Fiduciaire internationale consultants, créancier inscrit.

3Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 février 2018.

4Après échec de la vente amiable, la vente forcée a été ordonnée, par jugement rendu le 13 juin 2019, pour une adjudication à l'audience du 24 octobre 2019.

5Le 19 septembre 2019, la société a déposé des conclusions aux fins de voir prononcer la nullité des publicités ou, à titre subsidiaire, leur caducité.

6Par jugement du 17 octobre 2019, un juge de l'exécution a déclaré la société irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus et l'a déboutée de ses autres demandes.

7Le 21 octobre 2019, la société a relevé appel de ce jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

8La banque fait grief à l'arrêt de juger recevable l'appel formé par la société contre le jugement du 17 octobre 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, alors :

« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit être attraite dans la cause par l'appelant quand bien même cette déclaration aurait été annulée par un jugement intervenu au cours de cette instance ; qu'en relevant que Mme [Z] [R] avait formé une déclaration de surenchère le 4 novembre 2019, qui a ensuite été annulée par un jugement du 4 juin 2020, la cour d'appel s'est prononcée par une considération impropre à exclure l'obligation pour la société, qui avait interjeté appel, le 21 octobre 2019, d'un jugement statuant sur une contestation de la régularité d'une procédure de saisie immobilière, d'attraire, à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [Z] [R] dans la cause, de sorte qu'elle a violé l'article 553 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit être attraite dans la cause par l'appelant quand bien même cette déclaration aurait été annulée par un jugement intervenu au cours de cette instance ; qu'en relevant que Mme [Z] [R] avait formé une déclaration de surenchère le 4 novembre 2019, qui a ensuite été annulée par un jugement du 4 juin 2020, la cour d'appel s'est prononcée par une considération impropre à exclure l'obligation pour la société, qui avait interjeté appel, le 21 octobre 2019, d'un jugement statuant sur une contestation de la régularité d'une procédure de saisie immobilière, d'attraire, à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [Z] [R] dans la cause, de sorte qu'elle a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Ayant retenu que le lien d'indivisibilité existant en matière de saisie immobilière n'imposait pas à la société de signifier sa déclaration d'appel du 21 octobre 2019 ni à la société Josc 2 ni à Mme [Z], lesquelles n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel, la première ayant été déclarée adjudicataire lors de l'audience ultérieure du 24 octobre suivant, la seconde ayant formé une déclaration de surenchère le 4 novembre suivant, ensuite annulée par jugement du 4 juin 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel.

10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus comprenant l'appartement et la terrasse et, en conséquence, de déclarer irrecevable sa demande relative à la nullité de la vente sur adjudication en date du 24 octobre 2019 et de la débouter de sa demande de report de la vente forcée pour force majeure, alors « que, de première part, lorsqu'elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière qui sont postérieurs à l'audience d'orientation, les contestations ou demandes incidentes ne sont pas irrecevables, pour la raison qu'elles ont été soulevées après l'audience d'orientation ; qu'en énonçant, par conséquent, pour la déclarer irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus, qu'ayant eu connaissance des mentions afférentes à la superficie

intérieure du bien saisi et à celle de sa terrasse, figurant dans les actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation, la société, qui n'avait élevé aucune contestation à cette audience d'orientation de ces chefs, est irrecevable à contester les superficies mentionnées dans les publicités de la vente forcée et que le moyen tiré de ce que les publicités constitueraient des actes postérieurs à l'audience d'orientation était inopérant, quand la contestation soulevée par la société, relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus, portait sur des actes de publicité qui étaient, par définition, postérieurs à l'audience d'orientation et, partant, n'était pas irrecevable pour la raison qu'elle avait été soulevée après l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

12Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

13Pour déclarer la société irrecevable à contester les superficies mentionnées dans les publicités, l'arrêt retient que celles-ci n'ont fait que reproduire les mentions figurant dans le commandement de payer, le procès-verbal de description et le cahier des conditions de vente, notamment dans le certificat de superficie annexé, actes de procédure antérieurs à l'audience d'orientation, dont la société avait eu connaissance sans élever de contestation à l'audience d'orientation, le moyen tiré de ce que les publicités constitueraient des actes postérieurs à l'audience d'orientation étant inopérant.

14En statuant ainsi, alors que la contestation portait sur les actes de publicité effectués après l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement entrepris en tant qu'il déclare la société irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en tant qu'il la déboute de sa demande de radiation des inscriptions et publications hypothécaires prises par le créancier poursuivant et de sa demande de report de la vente forcée pour force majeure, et de celui déclarant irrecevable sa demande relative à la nullité de la vente sur adjudication en date du 24 octobre 2019, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant qu'il déclare la société Immobiliare Concordia Srl irrecevable en sa contestation relative aux mentions contenues dans les publicités afférentes à la superficie des biens vendus et en tant qu'il la déboute de sa demande de radiation des inscriptions et publications hypothécaires prises par le créancier poursuivant et de sa demande de report de la vente forcée, et en ce qu'il la déclare irrecevable en ses demandes relatives à la nullité de la vente sur adjudication en date du 24 octobre 2019, l'arrêt rendu le 17 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Union bancaire privée, Josc 2 et Fiduciaire internationale consultants aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Union bancaire privée et Josc 2 et les condamne in solidum à payer à la société Immobiliare Concordia la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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