Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
8La banque fait grief à l'arrêt de juger recevable l'appel formé par la société contre le jugement du 17 octobre 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, alors :
« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit être attraite dans la cause par l'appelant quand bien même cette déclaration aurait été annulée par un jugement intervenu au cours de cette instance ; qu'en relevant que Mme [Z] [R] avait formé une déclaration de surenchère le 4 novembre 2019, qui a ensuite été annulée par un jugement du 4 juin 2020, la cour d'appel s'est prononcée par une considération impropre à exclure l'obligation pour la société, qui avait interjeté appel, le 21 octobre 2019, d'un jugement statuant sur une contestation de la régularité d'une procédure de saisie immobilière, d'attraire, à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [Z] [R] dans la cause, de sorte qu'elle a violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'en matière de procédure de saisie immobilière, la personne ayant formé une déclaration de surenchère au cours de l'instance d'appel doit être attraite dans la cause par l'appelant quand bien même cette déclaration aurait été annulée par un jugement intervenu au cours de cette instance ; qu'en relevant que Mme [Z] [R] avait formé une déclaration de surenchère le 4 novembre 2019, qui a ensuite été annulée par un jugement du 4 juin 2020, la cour d'appel s'est prononcée par une considération impropre à exclure l'obligation pour la société, qui avait interjeté appel, le 21 octobre 2019, d'un jugement statuant sur une contestation de la régularité d'une procédure de saisie immobilière, d'attraire, à peine d'irrecevabilité de son appel, Mme [Z] [R] dans la cause, de sorte qu'elle a violé l'article 553 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
9Ayant retenu que le lien d'indivisibilité existant en matière de saisie immobilière n'imposait pas à la société de signifier sa déclaration d'appel du 21 octobre 2019 ni à la société Josc 2 ni à Mme [Z], lesquelles n'étaient pas parties au jugement frappé d'appel, la première ayant été déclarée adjudicataire lors de l'audience ultérieure du 24 octobre suivant, la seconde ayant formé une déclaration de surenchère le 4 novembre suivant, ensuite annulée par jugement du 4 juin 2020, c'est à bon droit que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de l'appel.
10Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.