Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à déclarer la banque irrecevable en sa demande de report de la vente forcée et en conséquence de prononcer la caducité du commandement, de confirmer le jugement du 15 mars 2019 pour le surplus et de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution de Cahors pour que soit reprise la procédure d'adjudication, alors « que la contestation ou demande incidente portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation peut être formée après cette audience, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en jugeant irrecevables les époux [Z] en leur demande, formée pour la première fois en appel, devant la cour d'appel d'Agen saisie de leur appel formé le 15 mai 2019 contre le jugement du 15 mars 2019, tendant à voir juger irrecevable la demande de report de l'adjudication présentée par la banque dans les conclusions irrégulières à l'audience d'adjudication du 15 février 2019, au motif que cette contestation « ne concernait pas un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation mais un acte de procédure accompli préalablement à cette audience par la CRCAM, à savoir les conclusions notifiées le 12 février 2019 », quand elle constatait que dans la procédure de saisie immobilière en cause, l'audience d'orientation s'était tenue devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cahors le 28 septembre 2012 et avait donné lieu à un jugement d'orientation du 5 avril 2013, de sorte que l'audience du 15 février 2019 n'était pas une audience d'orientation, et que les époux [Z] pouvaient contester tout acte de procédure postérieure à l'audience d'orientation du 28 septembre 2012, dont les conclusions de la banque du 12 février 2019, dans la seule limite, posée par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de le faire « dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte », la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
7Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
8Pour déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de report de l'adjudication formulée par la banque devant le juge de l'exécution par conclusions du 12 février 2019, l'arrêt retient que cette demande ne pouvait plus être soulevée en cause d'appel à défaut d'avoir été formulée à l'audience d'orientation du « 15 février 2019 ».
9En statuant ainsi, alors que la demande incidente de M. et Mme [Z] portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation qui s'était tenue le 28 septembre 2012, était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.