Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [U] et la société font grief à l'arrêt de juger que l'action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription de la créance de la banque, créancier poursuivant, sur la société à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière en date du 16 mai 2015 et en ce qu'il a, en conséquence, prononcé l'annulation dudit commandement et, par suite, celle de la procédure de saisie immobilière, alors « qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel après l'audience d'orientation, à moins que la contestation ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience ; qu'en décidant n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant elle par le créancier poursuivant, tiré de ce que la caution ne pourrait se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale, faute pour la caution de l'avoir saisie d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui devait relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
5Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
6Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.
7Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l'irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions de l'article 2224 du code civil, et dire que l'action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, l'arrêt retient que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
8En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale à la caution avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.