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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 novembre 2024, n° 22-15.755

ECLI:FR:CCASS:2024:C201091

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. 6. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. 7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l'irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 février 2022), par acte authentique du 6 janvier 2011, la société Banque populaire de Lorraine Champagne, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a accordé un prêt à Mme [U], en garantie duquel la société SCI Hadis (la société) s'est portée caution solidaire et a consenti, en garantie de cet engagement de caution, une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier lui appartenant.

2Le 16 mai 2015, la banque a fait délivrer à la société un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée à une audience d'orientation.

3Par jugement du 22 avril 2021, un juge de l'exécution a constaté la prescription de la créance de la banque et annulé la procédure de saisie immobilière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [U] et la société font grief à l'arrêt de juger que l'action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription de la créance de la banque, créancier poursuivant, sur la société à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière en date du 16 mai 2015 et en ce qu'il a, en conséquence, prononcé l'annulation dudit commandement et, par suite, celle de la procédure de saisie immobilière, alors « qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel après l'audience d'orientation, à moins que la contestation ne porte sur les actes de procédure postérieurs à cette audience ; qu'en décidant n'y avoir lieu à se prononcer sur la recevabilité du moyen, soulevé pour la première fois devant elle par le créancier poursuivant, tiré de ce que la caution ne pourrait se prévaloir de l'acquisition de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale, faute pour la caution de l'avoir saisie d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel, qui devait relever d'office l'irrecevabilité de ce moyen, a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

5Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

6Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.

7Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] et la société, tirée de l'irrecevabilité de la banque à se prévaloir des dispositions de l'article 2224 du code civil, et dire que l'action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, l'arrêt retient que cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.

8En statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale à la caution avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt en ce qu'il infirme le jugement déféré en ses autres dispositions et dit que l'action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n'est pas prescrite, entraîne la cassation des chefs de dispositif renvoyant l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, déboutant Mme [U] et la société de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnant Mme [U] et la société aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement du 22 avril 2021 en tant qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [U] et rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à Mme [U] et la société SCI Hadis la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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