Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 15 avril 2026, n° 23-16.482
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00176
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière
Articles du code de commerce visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit commercialAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.