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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre uniqueSection 2 · La procédure

Article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20137 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai pour assigner le débiteur à l'audience d'orientation n'est pas un délai dont le non-respect entraîne la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

    n° 17-27.487 (2019)

  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les règles sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ne s'appliquent pas.

    n° 14-27.129 (2016)

  • Si le cahier des conditions de vente ne contient pas un état descriptif de l'immeuble conforme aux règles, le commandement de payer valant saisie immobilière devient caduc si ce cahier n'est pas déposé au greffe dans le délai légal.

    n° 12-15.643 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 17-27.487

    Sommaire de la Cour

    Le délai minimal d'un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l'article 643 du code de procédure civile, précédant l'audience d'orientation, dans lequel l'assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas au nombre des délais qui, aux termes de l'article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-25.692

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution entraîne sa caducité. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté le défaut de publication d'un commandement valant saisie immobilière, en prononce la nullité

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-27.129

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-15.643

    Sommaire de la Cour

    Ne peut être assimilé au procès-verbal prévu aux articles R. 322-1 et R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution un procès-verbal de description des lieux établi avant la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière. Il s'ensuit que c'est par une exacte application de l'article R. 311-11 du même code que la cour d'appel a jugé que, dès lors que le procès-verbal de description annexé au cahier des conditions de vente n'avait pas été dressé conformément aux articles susmentionnés, le commandement se trouvait caduc, à défaut de dépôt au greffe, dans le délai de l'article R. 322-10 du même code, d'un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2013 · n° 12-12.670

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution n'est pas tenu de relever d'office le dépassement du délai dans lequel doit être délivrée l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et la caducité qui en résulte, en application de l'article 12 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-17.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2244 du code civil et les articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon le premier de ces textes, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d'exécution forcée. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. 9. Selon le deuxième, le délai prévu par l'article R. 321-6 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de b »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-12.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le second de ces textes, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. En application du premier de ces textes, cette formalité est sanctionnée par la caducité du commandement. 6. Dès lors, en infirmant le jugement ayant prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie et en jugeant que celui-ci était privé d'effet, alors qu'elle avait constaté que les assignations à l'audience d'orien »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.