Sur le premier moyen, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de
la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ; que, par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que la société Boursorama ne requérait plus la vente forcée de l'immeuble saisi et a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2019 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a perdu son fondement juridique et sera annulé en application des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
5La preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière n'étant pas rapportée, la perte de fondement juridique des dispositions critiquées de l'arrêt attaqué n'est pas établie.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.