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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 octobre 2025, n° 23-11.840

ECLI:FR:CCASS:2025:C201085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière n'étant pas rapportée, la perte de fondement juridique des dispositions critiquées de l'arrêt attaqué n'est pas établie. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2022), par acte notarié du 27 mai 2003, la société Caixabank a consenti à la société civile particulière Square Mérimée (la société) un prêt garanti tant par une affectation hypothécaire que par une cession de garantie de contrats d'assurance de M. [N], gérant de cette société.

2Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, à l'encontre de la société, par un jugement du 23 septembre 2021, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.

3La société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et M. [N] est intervenu volontairement à l'instance

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de

la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage ; que, par jugement rendu le 16 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que la société Boursorama ne requérait plus la vente forcée de l'immeuble saisi et a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2019 ; que, par suite, l'arrêt attaqué a perdu son fondement juridique et sera annulé en application des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5La preuve du caractère irrévocable du jugement ayant prononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière n'étant pas rapportée, la perte de fondement juridique des dispositions critiquées de l'arrêt attaqué n'est pas établie.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [N] et la société font grief à l'arrêt de déclarer M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, de déclarer la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021 et de confirmer le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, alors « que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les moyens et prétentions de M. [N], intervenant volontaire, que celui-ci n'avait pas la qualité de tiers, quand il résultait de ses propres constatations que M. [N] n'était pas partie au jugement d'orientation, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 554 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, 554 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

8Aux termes du deuxième de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

9Selon le dernier, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

10Pour déclarer M. [N] irrecevable en ses moyens, après avoir déclaré recevable son intervention volontaire en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'arrêt retient que ce dernier ayant, en sa qualité de gérant de la société débitrice saisie, personnellement réceptionné l'assignation, était parfaitement informé de la procédure de saisie immobilière et de l'instance devant le juge de l'exécution, et, connaissant déjà le moyen tendant à l'extinction de la créance de la banque du fait du paiement allégué via l'encaissement en 2003 du contrat d'assurance vie nanti, pouvait intervenir volontairement dès l'assignation, et ne pouvait légitimement prétendre à la qualité de tiers.

11En statuant ainsi, alors que M. [N] n'étant pas partie à l'audience d'orientation, les dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel, qui devait statuer sur les moyens soulevés par celui-ci, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021, confirmant le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, déclarant M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société et M. [N] aux dépens d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Square Mérimée irrecevable en sa demande de vente amiable et en son moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 6 mai 2021, confirme le jugement du 23 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, déclare M. [N] irrecevable en ses moyens d'irrecevabilité tenant à l'application du principe « fraus omnia corrumpit », à la subrogation et au défaut d'intérêt et de qualité à agir ainsi qu'en ses demandes formées au titre de ces moyens et en sa demande tendant au prononcé d'un sursis à exécution, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société et M. [N] aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Boursorama aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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