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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 décembre 2022, n° 21-11.409

ECLI:FR:CCASS:2022:C201281

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. 4. Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir constater la prescription de la créance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties ava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2020) et les productions, la société Banque internationale à Luxembourg (la banque), venant aux droits de la société Dexia-Banque internationale à Luxembourg, a fait délivrer à M. [Y], sur le fondement de deux actes notariés, un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné, ainsi que les créanciers inscrits, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, la société HSBC France, le trésorier principal de [Localité 6] et le trésorier principal de [Localité 7], à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution qui a ordonné la vente forcée.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en considérant que le créancier était recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la relation des parties était soumise au droit luxembourgeois et, partant, de ce que sa créance était soumise à le prescription décennale édictée par l'article 189 du code de commerce luxembourgeois, au motif inopérant que d'autres moyens relatifs à la prescription avaient été débattus au cours de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

3Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.

4Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir constater la prescription de la créance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient fait état de leurs moyens sur la prescription lors de l'audience d'orientation, retient que l'évocation à hauteur d'appel de la prescription applicable par référence au droit luxembourgeois ne peut être retenu comme un moyen nouveau.

5En statuant ainsi, alors qu'il résulte que, devant le juge de l'exécution, les parties avaient discuté de la prescription au regard des dispositions des articles 2224, 2231 et 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et que l'application du droit luxembourgeois avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, de mettre en oeuvre, d'office, la règle de conflit de lois, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Banque internationale à Luxembourg, le trésorier principal de [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, le trésorier principal de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la société HSBC France et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque internationale à Luxembourg et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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