Ce que soutenait le demandeur
2M. [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en considérant que le créancier était recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen tiré de ce que la relation des parties était soumise au droit luxembourgeois et, partant, de ce que sa créance était soumise à le prescription décennale édictée par l'article 189 du code de commerce luxembourgeois, au motif inopérant que d'autres moyens relatifs à la prescription avaient été débattus au cours de l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
3Il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.
4Pour confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir constater la prescription de la créance, l'arrêt, après avoir relevé que les parties avaient fait état de leurs moyens sur la prescription lors de l'audience d'orientation, retient que l'évocation à hauteur d'appel de la prescription applicable par référence au droit luxembourgeois ne peut être retenu comme un moyen nouveau.
5En statuant ainsi, alors qu'il résulte que, devant le juge de l'exécution, les parties avaient discuté de la prescription au regard des dispositions des articles 2224, 2231 et 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce et que l'application du droit luxembourgeois avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, de mettre en oeuvre, d'office, la règle de conflit de lois, a violé le texte susvisé.