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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre uniqueSection 2 · La procédure

Article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de prorogation des effets d’un commandement de payer valant saisie immobilière est irrecevable si elle est faite par assignation : elle doit être déposée au greffe sous forme de conclusions signées par un avocat.

    n° 23-16.398 (2026)

  • En saisie immobilière, la demande d’autorisation de vente amiable de l’immeuble peut être faite oralement à l’audience d’orientation, sans avocat.

    n° 15-14.856 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2026 · n° 23-16.398

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui retient qu'une demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière a été valablement faite par voie d'assignation alors qu'elle doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, pour être jugée dans la procédure de saisie immobilière

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.023

    Sommaire de la Cour

    Par application de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation de la décision de prorogation d'un commandement de payer valant saisie immobilière est opérée par voie de conclusions

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-12.499

    Sommaire de la Cour

    Hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l'immeuble saisi prévue à l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière et les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d'irrecevabilité, qu'à l'audience d'orientation à laquelle ce dernier est assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution. La décision déclarant irrecevables les contestations et demandes formées par le débiteur avant l'expiration du délai imparti au créancier pour assigner à l'audience d'orientation, qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, ne saurait faire échec à l'examen de ces contestations et demandes si elles étaient à nouveau formées lors de l'audience d'orientation

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er mars 2018 · n° 16-25.462

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 748-6 du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal de grande instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduc un commandement valant saisie immobilière, retient que le créancier poursuivant ayant adressé sa demande de report de l'audience de vente forcée et ses pièces par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), alors que la convention sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières, de sorte que le message, reçu au greffe, n'a pas été transmis au juge de l'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-14.856

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les articles R. 311-4 et R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, procédure dans laquelle les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, il résulte de l'article R. 322-17 du même code que la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble est dispensée du ministère d'avocat, et peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour débouter des débiteurs de leurs contestations et demandes, et ordonner la vente forcée des biens visés au commandement, retient que le juge de l'exécution n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable qui avait été formulée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat de ceux-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.