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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre unique

Article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un commandement de payer valant saisie immobilière devient caduc, tous les actes de la procédure de saisie qu’il a déclenchée perdent aussi leur effet, y compris l’interruption de la prescription.

    n° 13-28.445 (2015)

  • Pour qu’un commandement de payer valant saisie immobilière interrompe le délai de prescription contre le débiteur principal, il doit être signifié à ce dernier en mentionnant qu’il est aussi adressé au tiers détenteur.

    n° 15-14.633 (2016)

  • Si une cour d’appel annule le jugement d’orientation qui avait ordonné l’adjudication, le jugement d’adjudication est automatiquement annulé. La cour peut alors ordonner une nouvelle vente forcée de l’immeuble.

    n° 16-28.066 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-28.066

    Sommaire de la Cour

    L'annulation par une cour d'appel du jugement d'orientation ayant ordonné l'adjudication entraîne de plein droit l'anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d'adjudication. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la vente forcée de l'immeuble après avoir annulé le jugement d'orientation déféré puis, statuant sur le fond, rejeté les contestations formées par le débiteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-14.633

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil, 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur principal n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur. Doit être par conséquent cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen du débiteur principal tiré de la prescription de la créance, retient que le commandement valant saisie immobilière, signifié au tiers détenteur dans le délai de prescription, a interrompu ce délai à l'égard du débiteur principal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité de la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclarée caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.