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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre unique

Article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20127 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier qui a déjà lancé une saisie immobilière sur la résidence principale de son débiteur peut continuer cette saisie même si le débiteur renonce ensuite à l'insaisissabilité de ce bien. La renonciation à l'insaisissabilité ne bloque pas la saisie déjà engagée.

    n° 23-16.482 (2026)

  • Si un créancier a déjà commencé une saisie immobilière avant qu’un plan de redressement judiciaire ne soit adopté, il ne peut plus poursuivre cette saisie pendant la durée du plan si celui-ci étale le paiement de sa créance.

    n° 23-16.482 (2026)

  • Pour contester la validité d’un acte de signification d’une décision de justice utilisée pour une saisie immobilière, on peut soulever cette nullité à tout moment, même après le début de la procédure de saisie.

    n° 17-28.471 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 23-16.482

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 526-3 du code de commerce que la renonciation d'une personne physique à l'insaisissabilité des droits sur sa résidence principale, prévue à l'article L. 526-1 du code de commerce, a pour conséquence de modifier le gage des créanciers de cette personne physique et elle est, dès lors, inopposable au créancier ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble antérieurement à cette renonciation. Le créancier, à qui est inopposable l'insaisissabilité de plein droit d'un immeuble appartenant à son débiteur en redressement judiciaire, bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, qu'il peut exercer par voie de saisie-immobilière selon les règles prévues au livre III du code des procédures civiles d'exécution. S'il fait usage de la faculté de déclarer sa créance, il ne peut plus exercer son droit de poursuite sur l'immeuble pendant la durée du plan de redressement échelonnant sa créance arrêté postérieurement au jugement d'orientation, la suspension de l'exigibilité de la créance qui en résulte étant de nature à interdire la poursuite de la procédure de saisie immobilière

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 17-28.471

    Sommaire de la Cour

    L'exception de nullité d'un acte de signification d'une décision de justice, invoquée pour contester le caractère exécutoire de la décision de justice sur le fondement de laquelle la procédure de saisie immobilière est pratiquée, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-19.459

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 620-1 du code de commerce, 1134, devenu 1103, du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon le premier de ces textes, il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Aux termes du deuxième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte du dernier de ces textes que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 17-28.371

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme L... étaient débiteurs à l'égard de la société R... du prix de cession de la créance détenue par cette société à l'égard de la société Grand Sud investissements, ce dont il résulte que les poursuites de la société R... n'étaient pas fondées sur les cautionnements consentis par M. L..., le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-11.641

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.050

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-2 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-10.890

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 111-6 et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.