Ce que soutenait le demandeur
2M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de confirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'est recevable en appel la contestation du montant de la créance du créancier saisissant présentée au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, il faisait valoir en cause d'appel qu'il était poursuivi par le Trésor public pour des sommes erronées, à raison d'erreurs commises par le cabinet comptable de la société GFI et qu'il n'avait eu de cesse de solliciter en vain des justificatifs des décomptes du créancier et sollicitait une expertise pour établir avec certitude la créance du Trésor public à son égard et le rejet des prétentions de ce dernier ; qu'en affirmant que toutes les demandes de M. [C] étaient irrecevables et en refusant d'examiner ces moyens et prétentions qui avaient pourtant été soumis au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
3Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
4Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C], la cour d'appel retient que ce dernier n'a formulé aucune demande à l'encontre du FTC Quercius ni soulevé aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure et relève qu'il ne justifie pas d'actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou de circonstances postérieures à ladite audience mais de nature à interdire la poursuite de la saisie.
5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, M. [C] avait conclu au débouté des prétentions du Trésor public et sollicité une mesure d'expertise et des délais de paiement, ce dont il résultait que ces demandes avaient été soumises au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevables ces contestations, quand bien même elles ressortissaient à la compétence de la juridiction administrative, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, a violé le texte susvisé.