Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 septembre 2022, n° 21-15.211

ECLI:FR:CCASS:2022:C200855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 3. Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. 4. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C], la cour d'appel retient que ce dernier n'a formulé aucune demande à l'encontre du FTC Quercius ni soulevé aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure et relève qu'il ne justifie pas d'actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2021), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par commandement de payer du 4 septembre 2018 par le Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise (le Trésor public) à l'encontre de M. [C], en recouvrement de rôles émis au titre d'impôts sur le revenu, de contributions sociales, de prélèvements sociaux, de taxe d'habitation et de taxe foncière, un juge de l'exécution a débouté M. [C] de sa demande d'expertise judiciaire, constaté que le Trésor public est muni de titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles, fixé la créance du Trésor public à une certaine somme et ordonné la vente forcée du bien saisi.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de confirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, alors « qu'est recevable en appel la contestation du montant de la créance du créancier saisissant présentée au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation ; qu'en l'espèce, il faisait valoir en cause d'appel qu'il était poursuivi par le Trésor public pour des sommes erronées, à raison d'erreurs commises par le cabinet comptable de la société GFI et qu'il n'avait eu de cesse de solliciter en vain des justificatifs des décomptes du créancier et sollicitait une expertise pour établir avec certitude la créance du Trésor public à son égard et le rejet des prétentions de ce dernier ; qu'en affirmant que toutes les demandes de M. [C] étaient irrecevables et en refusant d'examiner ces moyens et prétentions qui avaient pourtant été soumis au juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

3Selon ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

4Pour déclarer irrecevables les demandes de M. [C], la cour d'appel retient que ce dernier n'a formulé aucune demande à l'encontre du FTC Quercius ni soulevé aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure et relève qu'il ne justifie pas d'actes de procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou de circonstances postérieures à ladite audience mais de nature à interdire la poursuite de la saisie.

5En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans ses dernières conclusions devant le juge de l'exécution, M. [C] avait conclu au débouté des prétentions du Trésor public et sollicité une mesure d'expertise et des délais de paiement, ce dont il résultait que ces demandes avaient été soumises au juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevables ces contestations, quand bien même elles ressortissaient à la compétence de la juridiction administrative, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

8Il résulte de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales que les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances soultes et pénalités de toutes nature, lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, relèvent de la juridiction contentieuse.

9L'article L. 281 du même code précise que si les recours sur la régularité en la forme de l'acte sont portées devant le juge de l'exécution, en revanche les contestations portant sur le montant de la dette sont portées devant le juge de l'impôt prévu à son article L. 199.

10En outre, le principe de la séparation des pouvoir interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire d'accorder des délais de grâce aux débiteurs en matière de recouvrement de dettes fiscales.

11Il s'ensuit que les demandes de M. [C] formées à l'encontre du Trésor public, qui excèdent la compétence de la cour d'appel statuant comme juge de l'exécution, sont irrecevables.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [C] à l'encontre du Trésor public - pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [C] à l'encontre du Trésor public-pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise,
  • Laisse les dépens, tant de l'instance devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation, à la charge du Trésor public-pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise,
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, tant au titre des frais exposés devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.