5Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
6Saisie d'une demande d'avis, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit qu'elle est d'avis que, lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et que le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Elle a précisé que le juge de l'exécution tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié).
7Il en résulte que, lorsque le débiteur a soulevé, pour la première fois en appel du jugement d'orientation, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt notarié fondant les poursuites de saisie immobilière, le créancier est recevable, au regard de l'article R. 311-5 précité, à former une demande incidente tendant à tirer les conséquences sur le montant de sa créance de l'éventuel caractère non écrit de cette clause.
8Ayant retenu que la débitrice a soulevé le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, que le juge lui-même doit examiner, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait être considéré que la demande de la banque de voir juger que la procédure de saisie immobilière pouvait se poursuivre, en l'état d'échéances impayées à la date de la délivrance du commandement de payer, est un moyen nouveau au sens de l'article R. 311-5 susvisé.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.