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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 juin 2018, n° 17-19.894

ECLI:FR:CCASS:2018:C200922

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier inscrit qui, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, doit déclarer sa créance, même non exigible, dans les deux mois de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, demande en cause d'appel qu'il soit pris acte de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d'orientation et que le montant de sa créance soit fixé en conséquence

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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