Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 juin 2017, n° 16-18.343
ECLI:FR:CCASS:2017:C200966
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille les fins de non-recevoir du créancier, qui n'avaient pas été soulevées lors de l'audience d'orientation
Articles du code des procédures civiles d'exécution visés
Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution
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