Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 avril 2026, n° 23-19.477

ECLI:FR:CCASS:2026:C200380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. 6. Pour dire que les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation et qu'elle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 novembre 2022), le 24 août 2018, la société NACC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis a assigné M. [M] [Y] [R] et Mme [U] à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution.

2Par un jugement du 23 septembre 2021, le juge de l'exécution a débouté M. [M] [Y] [R] et Mme [U] de leurs contestations et ordonné la vente forcée des biens saisis.

3M. [M] [Y] [R] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés Veraltis Asset Management, anciennement la société NACC, et B-Squared Investments font grief à l'arrêt de déclarer la cession de créance inopposable aux débiteurs saisis, de débouter la société NACC de toutes ses prétentions et de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2018, publié le 24 août 2018, pour saisir le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section DM n° [Cadastre 1], alors « qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, en première instance, M. [M] [Y] [R] soutenait que l'attestation de cession de créance serait insuffisante à justifier de la qualité à agir de la société NACC, contestait la réalité de la créance faute de production d'une mise en demeure ou d'un acte valant déchéance du terme, invoquait la prescription biennale de l'action et avait souligné qu'il était en liquidation judiciaire et que le créancier ne pourrait agir en recouvrement direct contre lui ce qui devait entraîner la caducité du commandement de payer, sans se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance aux débiteurs cédés faute de notification de cette cession de créance ; qu'en déclarant recevable la contestation de M. [M] [Y] [R] tirée de l'inopposabilité de la cession de créance faute de notification de cette cession de créance aux débiteurs, nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :

5Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

6Pour dire que les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation et qu'elle sont donc recevables, la cour d'appel énonce que la lecture du dispositif de ses conclusions de première instance, et de ses motifs, établit que M. [M] [Y] [R] a mis en cause la qualité à agir de la société NACC en soutenant que l'attestation de cession de créance est insuffisante à justifier sa qualité à agir.

7En statuant ainsi, alors que la contestation tirée de l'inopposabilité de la cession de créance, faute de notification aux débiteurs cédés, n'avait pas été formée avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société NACC, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. [M] [Y] [R] et Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [Y] [R] et le condamne in solidum avec Mme [U] à payer à la sociétés B-Squared Investments la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.