Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés Veraltis Asset Management, anciennement la société NACC, et B-Squared Investments font grief à l'arrêt de déclarer la cession de créance inopposable aux débiteurs saisis, de débouter la société NACC de toutes ses prétentions et de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 juin 2018, publié le 24 août 2018, pour saisir le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section DM n° [Cadastre 1], alors « qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ainsi que cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, en première instance, M. [M] [Y] [R] soutenait que l'attestation de cession de créance serait insuffisante à justifier de la qualité à agir de la société NACC, contestait la réalité de la créance faute de production d'une mise en demeure ou d'un acte valant déchéance du terme, invoquait la prescription biennale de l'action et avait souligné qu'il était en liquidation judiciaire et que le créancier ne pourrait agir en recouvrement direct contre lui ce qui devait entraîner la caducité du commandement de payer, sans se prévaloir de l'inopposabilité de la cession de créance aux débiteurs cédés faute de notification de cette cession de créance ; qu'en déclarant recevable la contestation de M. [M] [Y] [R] tirée de l'inopposabilité de la cession de créance faute de notification de cette cession de créance aux débiteurs, nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
5Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
6Pour dire que les prétentions de l'appelant en appel ne sont pas nouvelles mais avaient été soutenues en première instance avant l'audience d'orientation et qu'elle sont donc recevables, la cour d'appel énonce que la lecture du dispositif de ses conclusions de première instance, et de ses motifs, établit que M. [M] [Y] [R] a mis en cause la qualité à agir de la société NACC en soutenant que l'attestation de cession de créance est insuffisante à justifier sa qualité à agir.
7En statuant ainsi, alors que la contestation tirée de l'inopposabilité de la cession de créance, faute de notification aux débiteurs cédés, n'avait pas été formée avant l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.