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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-27.508

ECLI:FR:CCASS:2019:C200141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'article 564 du code de procédure civile ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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