Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 juin 2016, n° 15-21.090
ECLI:FR:CCASS:2016:C201122
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application combinée des articles 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi d'une demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise. Cette contestation devant être formée dans les quinze jours de la dénonciation de la déclaration de surenchère, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la partie qui ne l'a pas formée dans ce délai n'est plus recevable à le faire ensuite. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable une telle contestation formée par des conclusions adressées au juge de l'exécution, sans qu'il ne soit allégué de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance
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