1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er juillet 2020, n° 19-10.532) et les productions, M. et Mme [S] ont constitué la société GSA pour le rachat d'actions de la société ASA détenues par M. et Mme [L].
2Selon acte notarié du 12 juillet 1994, la société Centrale de banque, aux droits de laquelle se trouve la Société générale (la banque), a consenti à la société GSA une ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition de ces parts. Le remboursement de ce prêt a été garanti, d'une part, par le cautionnement solidaire et hypothécaire de M. et Mme [S], contenant affectation hypothécaire de leur appartement, d'autre part, par le nantissement des actions de la société ASA et par le nantissement d'un contrat d'assurance vie Val Cap.
3Les sociétés ASA et GSA ont été placées en liquidation judiciaire en 1997.
4Le 29 juillet 2016, la banque a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer valant saisie immobilière.
5Par jugement d'orientation du 14 décembre 2017, un juge de l'exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque, mentionné le montant de la créance pour une certaine somme et autorisé la vente amiable.
6Par arrêt du 8 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé ce jugement.
7Par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 (Com., 1er juillet 2020, n° 19-10.532), cet arrêt a été cassé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance servant de fondement aux poursuites et en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.