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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-20.560

ECLI:FR:CCASS:2014:C201138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit, sauf dispositions contraires, qu'une contestation ou une demande incidente soit formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, la cour d'appel qui, pour suspendre une procédure de saisie immobilière, accueille une demande de délais de paiement alors que cette demande avait été formée pour la première fois devant elle, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

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