Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2023 · n° 21-25.582
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour liquider une astreinte provisoire à une certaine somme, retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un tel rapport de proportionnalité, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens