5M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit liquidée l'astreinte du 23 octobre 2017 au 20 juin 2018, que soit en outre liquidée l'astreinte jusqu'à la date de l'arrêt à hauteur de 100 euros par jour à compter du 21 juin 2018 et que soit enfin fixée l'astreinte au taux journalier de 500 euros à compter de l'arrêt statuant sur la liquidation de l'astreinte, alors :
« 1°/ qu'il résultait de l'arrêt du 20 juin 2016 de la cour d'appel de Colmar que la SCI du Musée devait confier une mission de recherche à un bureau d'études structure de son choix ; qu'en constatant que le devis établi par le cabinet DMI structure avait été accepté le 23 octobre 2017 par le syndic de copropriété et non pas par la SCI du Musée, pour en déduire que l'astreinte n'était plus due à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en affirmant qu'il fallait « tenir compte des données factuelles du dossier dont il ressort que les travaux d'études nécessaires ont été confiés à un bureau d'étude structures par la copropriété dont la SCI du Musée fait partie » pour en déduire que l'astreinte n'était plus due à compter du 23 octobre 2017, date de la conclusion du contrat entre le syndic des copropriétaires et le cabinet DMI structures, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir qu'elle s'est fondée sur le comportement de la SCI du Musée pour modérer le montant de l'astreinte ou a constaté l'existence d'une cause étrangère et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »