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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2022, n° 20-16.342

ECLI:FR:CCASS:2022:C201022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 4. Selon ce texte, le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. 5. Pour liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros, obtenue en multipliant le taux journalier de l'astreinte par le nombre de jours s'étant écoulés entre celui auquel avait expiré le délai accordé au syndicat pour réaliser les travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, et le jour du dépôt des dernières conclusions de Mme [W], l'arrêt énonce que le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié. 6. En statuant ainsi, alors que seul le taux

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 février 2020), pour mettre fin à des infiltrations affectant l'appartement de Mme [W], un jugement, devenu irrévocable, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat), à faire exécuter les travaux préconisés par un expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de sa signification.

2Le 22 septembre 2016, Mme [W] a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte prononcée.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3.Le syndicat fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 262 400 euros, de le condamner à payer cette somme à Mme [W] et d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc liquider, pour un retard courant du 18 mars 2016 au 21 octobre 2019, soit 1 312 jours, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à la somme de 162 400 euros, soit le maximum de l'astreinte provisoire ordonnée, (200 euros x 1 312 jours), en considérant que « le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'elle a ainsi violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :

4Selon ce texte, le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

5Pour liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros, obtenue en multipliant le taux journalier de l'astreinte par le nombre de jours s'étant écoulés entre celui auquel avait expiré le délai accordé au syndicat pour réaliser les travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, et le jour du dépôt des dernières conclusions de Mme [W], l'arrêt énonce que le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié.

6En statuant ainsi, alors que seul le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne Mme [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution

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