Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3.Le syndicat fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 262 400 euros, de le condamner à payer cette somme à Mme [W] et d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, alors « que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc liquider, pour un retard courant du 18 mars 2016 au 21 octobre 2019, soit 1 312 jours, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à la somme de 162 400 euros, soit le maximum de l'astreinte provisoire ordonnée, (200 euros x 1 312 jours), en considérant que « le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; qu'elle a ainsi violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.131-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution :
4Selon ce texte, le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
5Pour liquider le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 262 400 euros, obtenue en multipliant le taux journalier de l'astreinte par le nombre de jours s'étant écoulés entre celui auquel avait expiré le délai accordé au syndicat pour réaliser les travaux auxquels il avait été condamné sous astreinte, et le jour du dépôt des dernières conclusions de Mme [W], l'arrêt énonce que le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié.
6En statuant ainsi, alors que seul le taux d'une astreinte définitive ne peut jamais être modifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.