Aller au contenu

LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE III · LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTIONChapitre unique · L'astreinte

Article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20127 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une astreinte (somme due par jour de retard pour forcer l'exécution d'une obligation) n'est pas une indemnité pour réparer un préjudice, mais une mesure pour contraindre à respecter une décision de justice.

    n° 22-12.307 (2024)

  • La demande d'une astreinte provisoire (pour forcer l'exécution d'une obligation de faire) ne relève pas des règles sur les dettes en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).

    n° 23-15.441 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 septembre 2024 · n° 23-15.441

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, qui ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-12.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice. La créance de liquidation d'une astreinte n'étant pas un droit réel immobilier, ni l'accessoire d'un tel droit, l'acte prévoyant sa cession ne constitue pas un acte soumis à publicité foncière et son opposabilité aux tiers n'est pas régie par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l'article 1690 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 24-13.546

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 février 2022 · n° 20-12.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'articles 815-9 du code civil et l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le premier de ces textes, chaque indivisaire peut user et jouir librement des biens indivis sans le consentement de ses coïndivisaires. Selon le second, l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit. 7. Pour rejeter la demande de suppression des astreintes échues à compter du 8 novembre 2017, et condamner M. [M] [D] et la société à payer une certaine somme à ce titre jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt, celui-ci retient que la décision devenue définitive ayant ordonné l'expulsion de M. [M] [D] et de la société ne saurait être »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-14.994

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en liquidation de l'astreinte provisoire et en prononcé d'astreinte définitive, l'arrêt retient que l'exécution de ses obligations le 4 avril 2013 par la SCI est confirmée par un courrier officiel du demandeur du 29 avril 2013, que les remises en état demandées par celui-ci n'entrent pas dans l'obligation qui pèse sur la SCI et qui a été exécutée le 4 avril 2013 soit après l'exécution de l'obligation, et que la SCI a fait le nécessaire auprès de son locataire pour exécuter la décision judiciaire dans des délais raisonnables ; Qu »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-13.085

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant relevé que le cahier des charges, qui était expressément mentionné dans l'acte de vente de M. et Mme [B], n'avait pas fait l'objet de modification conventionnelle et demeurait applicable dans les rapports entre colotis et retenu, par des motifs non critiqués, que les constructions litigieuses avaient été réalisées en méconnaissance de ses dispositions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. et Mme [L] devaient être a »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-14.825

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, retenant l'exécution de l'obligation de remettre un titre de propriété et les quittances de loyers pour les années 2002 à 2005 ainsi que les difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécution de son obligation de remettre les décomptes de charges de l'année 2002, a liquidé le montant de l'astreinte à la somme qu'elle a retenue ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de na »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.