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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2021, n° 19-17.284

ECLI:FR:CCASS:2021:C200837

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce : 5. Selon le premier texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 6. Aux termes du second, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. 7. Pour déclarer que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2019), par ordonnance du 6 janvier 2015, signifiée le 9 février 2015, un juge des référés a notamment ordonné la communication par la société Castorama France au comité d'établissement de Castorama Fresnes (le comité d'établissement) du compte 641 du plan comptable général intitulé « rémunération du personnel et des dirigeants » de l'établissement de Fresnes, pour la période de 1982 à 2008 inclus, ainsi que du compte 422 intitulé « comités d'entreprise d'établissement » du même établissement pour la période de 1982 à 2014 inclus, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la signification de son ordonnance.

2Par jugement du 6 mai 2016, un juge de l'exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 17 350 euros pour la période du 19 février 2015 au 31 janvier 2016 et a assorti l'obligation pour la société Castorama de produire les extraits des comptes 641 et 422 pour la période de 1982 à 2002 d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chaque type de document à produire. Par un arrêt du 15 juin 2017, une cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qu'elle avait prononcé une nouvelle astreinte, estimant l'astreinte provisoire suffisamment dissuasive.

3Le 21 novembre 2017, le comité d'établissement a assigné la société Castorama France devant un juge de l'exécution aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 578 000 euros pour la période de mai 2016 à novembre 2017.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société Castorama France fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 578 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 6 janvier 2015, alors :

« 1°/ que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution dispose, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver, ni de s'expliquer sur la date et les circonstances de la destruction de ces documents ; que, dans ces conditions, même lorsqu'un juge a ordonné sous astreinte la production de documents comptables et pièces justificatives, l'absence de certains documents, antérieurs de plus de dix ans à la saisine de la juridiction dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été conservés, est constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en écartant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution partielle de l'obligation aux motifs que l'impossibilité de produire les documents n'était pas démontrée, cependant qu'il s'agissait de documents dont il ne pouvait lui être légalement reproché de ne pas être en mesure de les produire et dont rien ne permettait de penser qu'ils auraient été conservés, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce ;

2°/ qu'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte, lorsque l'exécution de l'obligation dont elle est l'accessoire est impossible ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en jugeant néanmoins que l'impossibilité de produire les documents n'était pas établie, cependant que rien ne permettait d'établir que ces documents auraient été conservés, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce :

5Selon le premier texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

6Aux termes du second, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

7Pour déclarer que la société Castorama France n'établit pas l'impossibilité de produire les documents demandés par l'ordonnance de référé, l'arrêt énonce que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société Castorama France serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte.

8L'arrêt retient que si le délai de conservation des documents comptables objet de l'injonction est de dix ans, l'impossibilité de communiquer ces documents ne résulte pas de l'attestation établie le 4 mai 2015 par la société Everial, laquelle rédigée en des termes généraux, se limite à indiquer qu'elle conserve les documents comptables transmis par le groupe Castorama conformément au contrat conclu, que la durée de conservation des archives comptables est définie par le client pour chaque type de document et que la validation des éliminations annuelles d'archives se fait selon la liste fournie par le client, sans donner de précisions sur les documents archivés puis détruits pour le compte de la société Castorama France, ni sur les dates et circonstances de la destruction des documents comptables objet de l'injonction judiciaire. L'arrêt ajoute que la preuve d'une cause étrangère ne se trouve pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable comptabilité employés par l'appelante ou par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 mars 2018, dont il ressort seulement que la balance comptable de l'établissement Castorama Fresnes n'est pas détenue par ce dernier.

9L'arrêt considère que la société Castorama France n'établit pas davantage être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de 2017.

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les documents comptables dont la communication était ordonnée concernaient la période de 1982 à 2003, soit plus de dix ans avant la date de signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne le comité d'établissement de Castorama Fresnes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'établissement de Castorama Fresnes et le condamne à payer à la société Castorama France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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