Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4La société Castorama France fait grief à l'arrêt de liquider à la somme de 578 000 euros l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 6 janvier 2015, alors :
« 1°/ que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution dispose, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et, d'autre part, que l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver, ni de s'expliquer sur la date et les circonstances de la destruction de ces documents ; que, dans ces conditions, même lorsqu'un juge a ordonné sous astreinte la production de documents comptables et pièces justificatives, l'absence de certains documents, antérieurs de plus de dix ans à la saisine de la juridiction dont rien ne permet d'établir qu'ils auraient été conservés, est constitutive d'une cause étrangère devant entraîner la suppression totale ou partielle de l'astreinte ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en écartant l'existence d'une cause étrangère à l'origine de l'inexécution partielle de l'obligation aux motifs que l'impossibilité de produire les documents n'était pas démontrée, cependant qu'il s'agissait de documents dont il ne pouvait lui être légalement reproché de ne pas être en mesure de les produire et dont rien ne permettait de penser qu'ils auraient été conservés, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce ;
2°/ qu'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte, lorsque l'exécution de l'obligation dont elle est l'accessoire est impossible ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 123-22 du code de commerce que les documents comptables et pièces justificatives n'ont pas à être conservés au-delà d'une durée de dix ans, de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que ces documents auraient été conservés, il ne saurait être reproché à une société commerciale de ne pas être en mesure de produire des documents qu'elle n'était pas tenue de conserver ; qu'au cas présent, il est constant que, saisi en novembre 2014, le juge des référés avait, dans son ordonnance du 6 janvier 2015, ordonné sous astreinte à la société Castorama France de communiquer au comité d'établissement de [Localité 1] le compte 641 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2008, et le compte 422 du plan comptable général, pour la période de 1982 à 2014 ; qu'il est également constant qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance en communiquant l'ensemble des documents comptables pour la période à 2003, mais n'a pas été en mesure de communiquer les documents relatifs à la période courant de 1982 à 2002, qui étaient antérieurs de plus de dix ans à la saisine du juge et dont il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir conservés ; qu'en jugeant néanmoins que l'impossibilité de produire les documents n'était pas établie, cependant que rien ne permettait d'établir que ces documents auraient été conservés, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L. 123-22 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce :
5Selon le premier texte, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
6Aux termes du second, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
7Pour déclarer que la société Castorama France n'établit pas l'impossibilité de produire les documents demandés par l'ordonnance de référé, l'arrêt énonce que seule une impossibilité survenue ou découverte postérieurement à la décision de justice rendue et indépendante de la volonté de la société Castorama France serait de nature à justifier la suppression de l'astreinte.
8L'arrêt retient que si le délai de conservation des documents comptables objet de l'injonction est de dix ans, l'impossibilité de communiquer ces documents ne résulte pas de l'attestation établie le 4 mai 2015 par la société Everial, laquelle rédigée en des termes généraux, se limite à indiquer qu'elle conserve les documents comptables transmis par le groupe Castorama conformément au contrat conclu, que la durée de conservation des archives comptables est définie par le client pour chaque type de document et que la validation des éliminations annuelles d'archives se fait selon la liste fournie par le client, sans donner de précisions sur les documents archivés puis détruits pour le compte de la société Castorama France, ni sur les dates et circonstances de la destruction des documents comptables objet de l'injonction judiciaire. L'arrêt ajoute que la preuve d'une cause étrangère ne se trouve pas davantage rapportée par les attestations non probantes établies par le directeur de la comptabilité et le responsable comptabilité employés par l'appelante ou par le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 mars 2018, dont il ressort seulement que la balance comptable de l'établissement Castorama Fresnes n'est pas détenue par ce dernier.
9L'arrêt considère que la société Castorama France n'établit pas davantage être dans l'incapacité de reconstituer les éléments dont la communication a été ordonnée et ne justifie pas des diligences entreprises pour se conformer à la décision de justice prononcée à son encontre depuis l'arrêt partiellement confirmatif de 2017.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les documents comptables dont la communication était ordonnée concernaient la période de 1982 à 2003, soit plus de dix ans avant la date de signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations mettant en évidence l'existence d'une impossibilité d'exécution a violé les textes susvisés.