9En premier lieu, le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2022 à la somme de 18 300 euros, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition de l'arrêt condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée.
10En deuxième lieu, la cassation du chef condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [I] et la société Dedale aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
11En troisième lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6 qu'il y a lieu de condamner Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée.