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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 décembre 2025, n° 24-12.589

ECLI:FR:CCASS:2025:C201323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2024), par un jugement du 4 avril 2022, signifié le 7 avril 2022, un tribunal judiciaire a, notamment :

- dit que la société Le Bambou beach était titulaire d'un bail commercial de droit commun avec Mme [I] et la société Dedale depuis le 30 mars 2017 ;

- dit que la société Le Bambou beach a subi une voie de fait en étant privée de ses droits à compter du 8 juin 2021 ;

- dit que Mme [I] et la société Dedale devaient lui garantir de réintégrer le local objet des contrats successifs ;

- condamné solidairement Mme [I] et la société Dedale à libérer, sans délai, de toutes occupations de leur chef, le local dont s'agit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le quatorzième jour courant après la signification du jugement et ce pendant un délai de quatre mois.

2La société Le Bambou beach a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [I] et la société Dedale font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2022 à la somme de 18 300 euros et de les condamner solidairement à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de cette astreinte liquidée, alors « que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée ; qu'en condamnant, par conséquent, solidairement la société Dedale et Mme [I] à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 131-1, alinéa 1er, et L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5Aux termes du premier de ces textes, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aux termes du second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

6Il résulte de ces dispositions que deux débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l'astreinte liquidée.

7Pour condamner solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que compte tenu du comportement des deux premières, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 18 300 euros.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En premier lieu, le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 4 avril 2022 à la somme de 18 300 euros, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition de l'arrêt condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée.

10En deuxième lieu, la cassation du chef condamnant solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [I] et la société Dedale aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

11En troisième lieu, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 6 qu'il y a lieu de condamner Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE Mme [I] et la société Dedale à payer à la société Le Bambou beach la somme de 18 300 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
  • Condamne la société Le Bambou beach aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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