Aller au contenu

LIVRE Ier · DISPOSITIONS GÉNÉRALESTITRE III · LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTIONChapitre unique · L'astreinte

Article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 201211 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge qui liquide une astreinte doit vérifier quand elle a commencé à courir, même si les parties ne le demandent pas.

    n° 18-15.311 (2019)

  • Si le juge n’a pas fixé de date de départ pour l’astreinte, elle commence à courir à partir du jour où la décision est notifiée ou signifiée.

    n° 21-14.996 (2022)

  • Une astreinte ne court pas si la décision qui l’ordonne n’a pas été signifiée, même si le jugement a été notifié par le greffe.

    n° 17-11.321 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-17.386

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'arrêt, fixant l'injonction assortie d'une astreinte, était ambigu quant aux modalités d'exécution de l'obligation, qui n'ont été précisées que par un arrêt interprétatif rendu postérieurement, n'a pas fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai d'exécution prévu par le premier arrêt

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2022 · n° 21-14.996

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 442 et 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Il résulte de l'article R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence de date précise mentionnée par le juge, l'astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l'a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l'astreinte. Dès lors, encourt la cassation une cour d'appel qui déclare irrecevables, car sans rapport avec la question posée, les moyens tirés de l'irrégularité et de la nullité de la signification d'une décision ordonnant une astreinte, soulevés par une note en délibéré, alors que les parties avaient été invitées après la clôture des débats à produire l'acte de signification de cette ordonnance et à formuler toutes observations utiles sur le point de départ de l'astreinte

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-15.311

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit vérifier que l'astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ, même en l'absence de contestation des parties sur ce point, de sorte qu'en procédant d'office à ces vérifications il ne modifie pas l'objet du litige

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2019 · n° 18-10.030

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile, qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 17-11.321

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte ordonnée par un juge prend effet à la date que celui-ci fixe. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, constatant que le point de départ de l'astreinte avait été soumis par le juge l'ayant prononcée à la formalité de la signification de sa décision, retient que cette astreinte n'avait pas couru faute de signification du jugement, alors même que le jugement avait été notifié par le greffe

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-16.899

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont il résulte que l'astreinte prend effet, au plus tôt, à défaut de date fixée par le juge, à compter de la date où la décision portant obligation devient exécutoire, ensemble l'article 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de liquidation d'astreinte en retenant que l'ordonnance de référé ordonnant l'astreinte n'avait jamais été signifiée, alors que l'arrêt la confirmant l'avait été

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 18-21.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 7. Selon ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 8. Pour liquider l'astreinte définitive fixée par le jugement du 9 octobre 2015 à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016 et en conséquence condamner la société CIM à payer cette somme aux consorts [F], l'arrêt retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de liquider celle-ci à la somme de 180 000 euros pour la période du 12 octobre 2015 au 12 avril 2016. 9. En statuant ainsi, alors »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 19-26.196

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 6. Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement. 7. En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ p »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-1, alinéa 2, R. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution : 8. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, du second que l'astreinte ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire mais qu'elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire et du dernier que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. 9. P »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-13.085

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; qu'ayant relevé que le cahier des charges, qui était expressément mentionné dans l'acte de vente de M. et Mme [B], n'avait pas fait l'objet de modification conventionnelle et demeurait applicable dans les rapports entre colotis et retenu, par des motifs non critiqués, que les constructions litigieuses avaient été réalisées en méconnaissance de ses dispositions, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. et Mme [L] devaient être a »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-12.359

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'aux termes du second, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.