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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 décembre 2022, n° 21-16.416

ECLI:FR:CCASS:2022:C201297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 8. Selon le second, toute personne physique ou morale a droit au respect de se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021) et les productions, un jugement irrévocable, assorti de l'exécution provisoire, signifié le 15 février 2018, a, dans un litige les opposant à M. [Z], ordonné à M. et Mme [X] de réaliser des travaux de reprise des désordres, affectant les lots lui appartenant, préconisés par un expert.

2Cette décision était assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter d'un délai de six mois suivant la signification du jugement et pendant deux mois.

3Par jugement du 23 mai 2019, notifié le jour même, un juge de l'exécution, saisi par M. [Z], a liquidé l'astreinte pour la période du 15 août 2018 au 15 octobre 2018 et, eu égard à l'absence d'exécution de l'injonction assortie de l'astreinte, fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de sa notification, pendant une durée de trois mois.

4Le 28 novembre 2019, M. [Z] a saisi un juge de l'exécution aux fins de

liquidation de la nouvelle astreinte.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros [lire 36 000 euros], alors « que, en refusant d'examiner, ainsi que cela lui était demandé, le caractère disproportionné du montant de l'astreinte liquidée, la cour d'appel a violé l'article du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

8Selon le second, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

9L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole.

10Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

11Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 36 000 euros, l'arrêt retient que l'astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées, peu importe sa disproportion alléguée avec le coût de l'exécution de cette obligation.

12En se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, de façon concrète s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide à la somme de 36 000 euros l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution le 23 mai 2019 et condamne solidairement M. et Mme [X] à verser cette somme à M. [Z], l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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